JORF n°0080 du 5 avril 2011

CHAPITRE IV : MARQUAGE DES ANIMAUX UTILISES AU COURS DE SPECTACLES ITINERANTS

Article 18

Tous les animaux d'espèces non domestiques utilisés au cours de spectacles itinérants doivent, dans les huit jours suivant leur arrivée dans l'établissement, être munis d'un marquage individuel et permanent, effectué selon les prescriptions et modalités techniques définies aux articles 8-II, 9, 10, 11 et décrites, pour le marquage par tatouage, boucles auriculaires, bagues, ou transpondeurs à radiofréquence, des mammifères, oiseaux, reptiles ou amphibiens, à l'annexe A de l'arrêté du 10 août 2004 susvisé. Cette disposition s'applique également aux animaux nés dans l'établissement ; dans ce cas, le marquage des animaux doit intervenir dans un délai d'un mois à compter de leur naissance.
Cette obligation de marquage concerne les animaux quel que soit le statut de leur espèce au regard du règlement du Conseil des Communautés européennes n° 338/97 et des articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l'environnement.
Ces prescriptions et modalités techniques de marquage ne s'appliquent pas aux animaux des espèces de carnivores domestiques, équidés, suidés, cervidés et bovidés pour lesquels sont fixées des dispositions spécifiques d'identification définies par :
― l'arrêté du 2 juillet 2001 susvisé pour les carnivores domestiques ;
― l'arrêté du 21 mai 2004 modifié susvisé pour les équidés ;
― l'article 2 de l'arrêté du 20 août 2009 modifié susvisé pour les sangliers ;
― l'article 8 de l'arrêté du 24 novembre 2005 modifié susvisé pour les porcins ;
― l'article 12 de l'arrêté du 9 mai 2006 susvisé pour les bovins ;
― les articles 8, 8-1 et 9 de l'arrêté du 19 décembre 2005 modifié susvisé pour les ovins et caprins ;
― l'arrêté du 8 février 2010 susvisé pour les cervidés et les mouflons méditerranéens.

Article 19

En cas d'impossibilité biologique dûment justifiée de procéder au marquage dans le délai fixé au premier alinéa de l'article 18 du présent arrêté, celui-ci peut intervenir plus tardivement mais, en tout état de cause, doit être réalisé avant la sortie de l'animal de l'établissement.

Article 20

Les animaux d'un spectacle engagé par l'établissement doivent être préalablement à leur arrivée dans l'établissement marqués selon les prescriptions de l'article 18.

Article 21

Les numéros d'identification individuels attribués aux animaux sont portés sur les registres prévus par l'arrêté du 25 octobre 1995 susvisé.