Arrêté du 18 mars 2011

Article 24

Créé le 6 avril 2011

Les animaux d'espèces considérées comme dangereuses, présents dans les installations extérieures d'un établissement itinérant sont placés sous la surveillance permanente du personnel de l'établissement afin de les contenir dans leur enclos.
Si les animaux manifestent des signes de nervosité tels qu'ils risquent d'endommager les clôtures de l'installation extérieure, ceux-ci doivent être immédiatement reconduits dans les installations intérieures.

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En vigueur depuis le mercredi 6 avril 2011