Sans préjudice des dispositions sanitaires en vigueur, les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux établissements de spectacles itinérants détenant ou utilisant des animaux vivants.
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Sans préjudice des dispositions sanitaires en vigueur, les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux établissements de spectacles itinérants détenant ou utilisant des animaux vivants.
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Les établissements doivent faire appel à un vétérinaire pour le contrôle régulier de l'état de santé des animaux.
Les animaux malades ou blessés doivent recevoir le plus tôt possible les soins d'un vétérinaire ou, sous son autorité, du personnel de l'établissement. Ils ne doivent pas participer aux spectacles jusqu'au moment où ils recouvrent entièrement un bon état de santé.
Toute suspicion de maladie réputée contagieuse mentionnée à l'article D. 223-21 du code rural ainsi que toute confirmation de maladie à déclaration obligatoire mentionnée à l'article D. 223-1 du code rural doit faire l'objet d'une déclaration immédiate au directeur départemental de la protection des populations du département du lieu où se trouvent les animaux suspects.
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Les titulaires du certificat de capacité des établissements doivent être en mesure de détecter les premiers signes de pathologies des animaux.
Les responsables des établissements sont tenus de mettre en œuvre des programmes de surveillance des maladies que peuvent exprimer les animaux hébergés ainsi que des programmes de prophylaxie ou de traitement de ces maladies.
Les établissements doivent disposer des moyens suffisants pour assurer les soins courants et les premiers soins d'urgence aux animaux. Le matériel utilisé doit être maintenu en bon état d'entretien et stocké dans des lieux réservés à cet effet.
Seuls des animaux en bonne santé peuvent être admis dans les établissements. A leur arrivée dans l'établissement, les animaux doivent faire l'objet d'une surveillance sanitaire particulière pendant au minimum quinze jours.
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Les causes des maladies apparues dans les établissements doivent être recherchées.
Des analyses de laboratoires doivent être entreprises lorsqu'elles sont nécessaires à porter un diagnostic sur les maladies des animaux hébergés.
Les animaux morts doivent faire l'objet d'autopsies réalisées par un vétérinaire.
Les cadavres doivent être stockés dans des endroits réservés à cet effet, éloignés des lieux d'hébergement des animaux et des autres activités de l'établissement faisant l'objet de précautions hygiéniques. Les cadavres doivent être éliminés dans les conditions fixées par le règlement 1774/2002/CE et les articles L. 226-1 et L. 226-2 du code rural. Les lieux de stockage des cadavres doivent être nettoyés et désinfectés.
Les preuves de l'enlèvement des animaux doivent être présentées à la demande des agents mentionnés à l'article L. 415-1 du code de l'environnement.
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Les interventions des vétérinaires, les soins vétérinaires curatifs ou prophylactiques prodigués dans les établissements sont consignés dans un livre de soins vétérinaires qui doit être relié, coté et paraphé par le préfet mentionné à l'article R. 413-10 du code de l'environnement, tenu sans blanc, ni rature, ni surcharge. Il doit être conservé dans les établissements pendant trois années à compter de la dernière inscription.
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