JORF n°0080 du 5 avril 2011

CHAPITRE VII : OBLIGATIONS D'INFORMATION DE L'ADMINISTRATION DU DEROULEMENT DES SPECTACLES ITINERANTS REALISES AVEC DES ANIMAUX D'ESPECES NON DOMESTIQUES

Article 40

L'exploitant d'un établissement présentant au public des animaux d'espèces non domestiques au cours de spectacles itinérants tient informé le préfet lui ayant délivré l'autorisation d'ouverture, visée à l'article L. 413-3 du code de l'environnement, de tout nouvel engagement d'artistes amenés à réaliser des spectacles sous couvert de cette autorisation.
L'exploitant fournit à cette occasion une description des conditions d'hébergement et de présentation au public des animaux ainsi pris en charge.

Article 41

L'exploitant communique de façon régulière au préfet ayant délivré l'autorisation d'ouverture, visée à l'article L. 413-3 du code de l'environnement, les lieux et dates de stationnement et de représentation de l'établissement.
L'exploitant consigne par écrit les lieux et dates de stationnement et de représentation de l'établissement.