Arrêté du 18 mars 2011

CHAPITRE VII : OBLIGATIONS D'INFORMATION DE L'ADMINISTRATION DU DEROULEMENT DES SPECTACLES ITINERANTS REALISES AVEC DES ANIMAUX D'ESPECES NON DOMESTIQUES

Créé le 6 avril 2011

L'exploitant d'un établissement présentant au public des animaux d'espèces non domestiques au cours de spectacles itinérants tient informé le préfet lui ayant délivré l'autorisation d'ouverture, visée à l'article L. 413-3 du code de l'environnement, de tout nouvel engagement d'artistes amenés à réaliser des spectacles sous couvert de cette autorisation.
L'exploitant fournit à cette occasion une description des conditions d'hébergement et de présentation au public des animaux ainsi pris en charge.

Créé le 6 avril 2011

L'exploitant communique de façon régulière au préfet ayant délivré l'autorisation d'ouverture, visée à l'article L. 413-3 du code de l'environnement, les lieux et dates de stationnement et de représentation de l'établissement.
L'exploitant consigne par écrit les lieux et dates de stationnement et de représentation de l'établissement.

En vigueur depuis le mercredi 6 avril 2011

CHAPITRE VII : OBLIGATIONS D'INFORMATION DE L'ADMINISTRATION DU DEROULEMENT DES SPECTACLES ITINERANTS REALISES AVEC DES ANIMAUX D'ESPECES NON DOMESTIQUES
Article 40
Article 41