JORF n°0080 du 5 avril 2011

CHAPITRE II : ORGANISATION GENERALE DES ETABLISSEMENTS DE SPECTACLES ITINERANTS

Article 4

Lors de son stationnement, le périmètre de l'établissement doit être circonscrit par une enceinte extérieure, qui peut être composée de barrières mobiles, de manière à prévenir les entrées non contrôlées de personnes ou d'animaux étrangers à l'établissement.
La surveillance de l'établissement doit également être organisée pour répondre à cet objectif.

Article 5

Le responsable de l'établissement doit veiller à ce que l'effectif du personnel soit suffisant pour permettre le respect du présent arrêté.
Le remplacement des personnels en congé ou indisponibles doit être prévu et ne pas nuire à la qualité du fonctionnement et de la surveillance des établissements.
Le personnel doit disposer d'une formation ou d'une expérience suffisantes à la mise en œuvre des tâches qui lui sont confiées.
Les établissements s'attachent les services de toutes personnes extérieures dont le concours est nécessaire au maintien en permanence des dispositions fixées par le présent arrêté.

Article 6

Sans préjudice des responsabilités exercées par les exploitants des établissements et par les autres personnels, les titulaires du certificat de capacité prévu à l'article L. 413-2 du code de l'environnement exercent une responsabilité permanente au sein des établissements dans lesquels ils sont affectés, en particulier lors des spectacles, aux fins de mettre en œuvre et contrôler les dispositions prises en application de l'article L. 413-3 du code de l'environnement.
Cette surveillance requiert l'occupation du poste à temps complet au sein de l'établissement, les absences des titulaires de certificat de capacité devant être limitées aux périodes légales de repos et de congé, aux périodes nécessaires à leur formation ainsi qu'aux déplacements à caractère professionnel.
Lorsqu'ils sont amenés à s'absenter des établissements, les titulaires du certificat de capacité doivent avoir délégué à des personnes compétentes les opérations de surveillance des animaux.
Les titulaires du certificat de capacité doivent posséder un pouvoir de décision et un degré d'autonomie suffisants pour leur permettre d'assurer leurs missions.

Article 7

L'exploitant élabore et fait respecter un règlement intérieur qui fixe notamment :
― les périodes et heures d'ouverture de l'établissement au public si la visite de la ménagerie est autorisée ;
― la liste des interdictions et des consignes que doivent respecter les spectateurs ou les visiteurs de la ménagerie, portant en particulier sur le respect des zones et des distances de sécurité et sur les risques pouvant résulter de certains comportements des spectateurs ou des visiteurs.
Il appelle l'attention du public sur le respect des animaux et sur les dangers qu'ils présentent ainsi que sur la nécessité de surveiller étroitement le comportement des enfants.
Ce document est porté clairement à la connaissance du personnel et du public par affichage, notamment aux entrées de l'établissement et en différents points à l'intérieur de celui-ci.
Pour la visite de la ménagerie, les consignes de sécurité sont obligatoirement portées à la connaissance des visiteurs à l'aide d'une signalétique adaptée.
Les consignes de sécurité sont impérativement données aux spectateurs, de vive voix, avant le début du spectacle.

Article 8

L'exploitant élabore et fait respecter un règlement de service.
Sans préjudice des dispositions réglementaires en vigueur en matière d'accident du travail, d'hygiène et de sécurité du personnel, il fixe les conditions de travail, notamment pour les manœuvres dangereuses, les conditions de circulation du personnel à l'intérieur de l'établissement, dans les couloirs de service et dans les lieux où sont hébergés les animaux ainsi que les consignes à appliquer pour assurer la sécurité du public.
Il fixe également les règles d'hygiène que doit respecter le personnel ainsi que les règles propres à assurer le bien-être des animaux.
Le règlement de service est porté à la connaissance de chacun des personnels concernés.

Article 9

I. - Seuls des animaux d'espèces non domestiques participant aux spectacles peuvent être détenus dans les établissements visés par le présent arrêté. Les animaux âgés qui, en raison de leur état de santé, ne peuvent plus participer aux spectacles, sont placés, sous la responsabilité des exploitants, en retraite dans des établissements fixes.
Sont considérés comme participant aux spectacles les animaux en cours de dressage.
II. - Les animaux participant aux spectacles doivent avoir reçu un dressage permettant, outre la réalisation de spectacles, leur maîtrise afin de garantir la sécurité des personnes. Les animaux qui lors de leur dressage se révèlent inaptes à leur présentation au public, compte tenu de leur comportement agressif, doivent être placés dans des établissements fixes.
III. - Les animaux ne peuvent pas participer aux spectacles si :
― leur état de santé ne le permet pas ;
― le type de participation est susceptible de nuire à leur état de santé ;
― la sécurité du public et du personnel ne peut être assurée, en raison notamment de leur comportement ou de l'insuffisance de leur maîtrise.
IV. - Les animaux malades doivent être soustraits de toute présentation au public même en dehors des spectacles.
V. - Les titulaires du certificat de capacité sont tenus de s'assurer en permanence du respect des dispositions du présent article.