Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables, et le secrétaire d'Etat chargé des transports,
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment son article L. 114 ;
Vu la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, notamment son article 45 ;
Vu le décret n° 2003-425 du 9 mai 2003 relatif à la sécurité des transports publics guidés ;
Vu le décret n° 2006-138 du 9 février 2006 relatif à l'accessibilité du matériel roulant affecté aux services de transport public terrestre de voyageurs ;
Vu l'avis du Conseil national consultatif des personnes handicapées du 11 décembre 2003,
Arrêtent :
Article 1
Abrogé depuis le 2009-09-01
Les dispositions techniques définies à l'annexe jointe au présent arrêté sont applicables, à l'exception des tram-trains, aux rames de transport public guidé urbain, y compris celles qui circulent sur les réseaux souterrains, dans les conditions déterminées par l'article 45 de la loi du 11 février 2005 et par l'article 1er du décret du 9 février 2006 susvisés.
Article 2
Abrogé depuis le 2009-09-01
Lorsque les travaux de rénovation du matériel roulant affectent des éléments qui font l'objet de dispositions de l'annexe, ces éléments sont rendus conformes aux exigences correspondantes.
Par exception aux dispositions de l'alinéa précédent, la conformité n'est pas requise en cas de modifications substantielles, si les travaux indispensables pour obtenir cette conformité nécessitent des modifications structurelles aux portiques des portes (intérieures ou extérieures), aux châssis, aux montants anticollision, aux caisses des voitures, aux dispositifs d'anti-achevalement des véhicules imposant une nouvelle validation de l'intégrité structurelle du véhicule.
Article 3
Abrogé depuis le 2009-09-01
Les dispositions techniques du présent arrêté sont applicables à l'expiration d'un délai de trois mois suivant sa publication au Journal officiel de la République française.
Article 4
Abrogé depuis le 2009-09-01
Le directeur général de la mer et des transports et le directeur de la sécurité et de la circulation routière sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.