Article 24
Abrogé depuis le 2023-10-01 par [object Object]
Dérogations supplémentaires.
- Le ministre chargé de l'agriculture peut accorder par arrêté des dérogations aux mesures prévues dans les sections 2 et 3 du présent chapitre en cas de confirmation d'IAHP dans un couvoir.
- En cas d'apparition d'un foyer d'IAHP dans une exploitation n'exerçant pas d'activité commerciale, un cirque, un parc zoologique, une réserve naturelle, un établissement détenant des oiseaux à des fins scientifiques ou pour des raisons de conservation des espèces et des races, le ministre chargé de l'agriculture peut, sans préjudice des dérogations déjà prévues aux sections 2 et 3 du présent chapitre et selon une analyse de risque, accorder par arrêté des dérogations complémentaires aux mesures prévues :
a) Aux b, c, j, n et o du 1 de l'article 15 ;
b) Aux 1, 2, 3 et 5 de l'article 16 ;
c) Au 1 de l'article 17 ;
d) Aux d, e et f du 1 de l'article 20 ;
e) Du 2 au 6 de l'article 20 ;
f) Du 1 au 3 de l'article 21. - En dérogation aux mesures prévues dans les sections 2 et 3 du présent chapitre, le ministre chargé de l'agriculture peut, par arrêté, disposer de mesures particulières relatives aux mouvements de pigeons voyageurs vers les zones de protection et de surveillance, à partir de celles-ci ou à l'intérieur de celles-ci.
- L'expédition hors du territoire national des volailles et autres oiseaux captifs, oeufs à couver, litières usagées, fumiers ou lisiers provenant d'une installation à laquelle une dérogation a été accordée conformément au présent article est interdite.
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