JORF n°0018 du 22 janvier 2008

Section 5 Régime additionnel de dérogations et de mesures de prévention

Article 24

Dérogations supplémentaires.

  1. Le ministre chargé de l'agriculture peut accorder par arrêté des dérogations aux mesures prévues dans les sections 2 et 3 du présent chapitre en cas de confirmation d'IAHP dans un couvoir.
  2. En cas d'apparition d'un foyer d'IAHP dans une exploitation n'exerçant pas d'activité commerciale, un cirque, un parc zoologique, une réserve naturelle, un établissement détenant des oiseaux à des fins scientifiques ou pour des raisons de conservation des espèces et des races, le ministre chargé de l'agriculture peut, sans préjudice des dérogations déjà prévues aux sections 2 et 3 du présent chapitre et selon une analyse de risque, accorder par arrêté des dérogations complémentaires aux mesures prévues :
    a) Aux b, c, j, n et o du 1 de l'article 15 ;
    b) Aux 1, 2, 3 et 5 de l'article 16 ;
    c) Au 1 de l'article 17 ;
    d) Aux d, e et f du 1 de l'article 20 ;
    e) Du 2 au 6 de l'article 20 ;
    f) Du 1 au 3 de l'article 21.
  3. En dérogation aux mesures prévues dans les sections 2 et 3 du présent chapitre, le ministre chargé de l'agriculture peut, par arrêté, disposer de mesures particulières relatives aux mouvements de pigeons voyageurs vers les zones de protection et de surveillance, à partir de celles-ci ou à l'intérieur de celles-ci.
  4. L'expédition hors du territoire national des volailles et autres oiseaux captifs, oeufs à couver, litières usagées, fumiers ou lisiers provenant d'une installation à laquelle une dérogation a été accordée conformément au présent article est interdite.

Article 25

Mesures de prévention supplémentaires.
Afin d'éviter la propagation de l'influenza aviaire, le ministre chargé de l'agriculture peut disposer, par arrêté, de mesures de biosécurité complémentaires à celles prévues aux sections 2, 3 et 4 du présent chapitre dans les exploitations situées dans les zones de protection et de surveillance, dans les autres zones réglementées, ainsi que dans des compartiments d'élevage conformément à une instruction du ministre chargé de l'agriculture.