Article 13-1
Les membres de la commission prévue par l'article D. 6332-14-2 du code des transports sont nommés pour une durée de quatre ans, renouvelable une fois, par décision du ministre chargé de l'aviation civile.
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En vigueur à partir du vendredi 2 janvier 2026
Abrogé le lundi 1 janvier 2029
Les membres de la commission prévue par l'article D. 6332-14-2 du code des transports sont nommés pour une durée de quatre ans, renouvelable une fois, par décision du ministre chargé de l'aviation civile.