I. - Contexte
L'arrêté du 3 mars 2005 portant désignation de l'opérateur chargé de fournir la composante du service universel prévue respectivement au 1° de l'article L. 35-1 du code des postes et des communications électroniques pour le service téléphonique précise à l'article 10 que :
« Conformément à l'article R. 20-32 du code des postes et des communications électroniques, l'opérateur tient un système d'information ainsi qu'une comptabilité des services et des activités qui doivent permettre, notamment, d'évaluer le coût net de l'obligation de fournir la composante du service universel objet du présent cahier des charges et de vérifier le respect du principe de l'orientation des tarifs vers les coûts.
Les éléments pertinents du système d'information et les données comptables sont mis à la disposition de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes à la demande de cette dernière. Ils sont audités périodiquement aux frais de l'opérateur, par un organisme indépendant désigné par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, de manière à permettre une mise à jour annuelle des éléments et données nécessaires à l'application de la section 2 du chapitre III du titre 1er du livre II du code des postes et des communications électroniques. Les auditeurs doivent être indépendants de l'opérateur et de ses commissaires aux comptes. Les conclusions de l'audit sont rendues publiques par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes. »
Par ailleurs, concernant les obligations des opérateurs ayant une influence significative sur un marché, l'article L. 38 précise au I que « les opérateurs réputés exercer une influence significative sur un marché du secteur des communications électroniques peuvent se voir imposer une ou plusieurs obligations suivantes [...] :
1° Rendre publiques des informations concernant l'interconnexion ou l'accès, notamment publier une offre technique et tarifaire détaillée d'interconnexion ou d'accès lorsqu'ils sont soumis à des obligations de non-discrimination [...] ;
2° Fournir des prestations d'interconnexion ou d'accès dans des conditions non discriminatoires ;
3° Faire droit aux demandes raisonnables d'accès à des éléments de réseau ou à des moyens qui y sont associés ;
4° Ne pas pratiquer de tarifs excessifs ou d'éviction sur le marché en cause et pratiquer des tarifs reflétant les coûts correspondants ;
5° Isoler sur le plan comptable certaines activités en matière d'interconnexion ou d'accès, ou tenir une comptabilité de services et des activités qui permette de vérifier le respect des obligations imposées au titre du présent article ; le respect de ces prescriptions est vérifié, aux frais de l'opérateur, par un organisme indépendant désigné par l'Autorité [...]. »
D'autre part, concernant les obligations des opérateurs ayant une influence significative sur un marché de détail, l'article L. 38-1 précise au I que « les opérateurs réputés exercer une influence significative sur un marché de détail du secteur des communications électroniques peuvent se voir imposer une ou plusieurs obligations suivantes [...] :
1° Fournir des prestations de détail dans des conditions non discriminatoires ; ne pas coupler abusivement de telles prestations ;
2° Ne pas pratiquer de tarifs excessifs ou d'éviction sur le marché en cause ; pratiquer des tarifs reflétant les coûts correspondants [...] ;
3° Tenir une comptabilité des services et des activités qui permette de vérifier le respect des obligations prévues par le présent article ; le respect de ces prescriptions est vérifié aux frais de l'opérateur, par un organisme indépendant désigné par l'Autorité. »
Enfin, l'article D. 311 indique au premier alinéa :
« Les opérateurs tenus de pratiquer des tarifs reflétant les coûts correspondants en application du 4° de l'article L. 38 doivent être en mesure de démontrer que leurs tarifs d'interconnexion et d'accès reflètent effectivement les coûts ; l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut demander à ces opérateurs de respecter un encadrement pluriannuel des tarifs ou de justifier intégralement leurs tarifs et, si nécessaire, en exiger l'adaptation. »
En application de ces articles, la société France Télécom, désignée d'une part par le ministre le 3 mars 2005 comme prestataire des trois composantes du service universel et d'autre part comme exerçant une influence significative sur certains marchés par l'Autorité suite à ses analyses de marchés, a été amenée en 2006 à fournir à l'Autorité un certain nombre d'informations relatives à ses coûts.
Afin de procéder à l'audit par un organisme indépendant de ces informations, l'Autorité a rédigé un cahier des charges qui a été transmis aux différents cabinets candidats et a désigné le cabinet en charge de l'audit suite à un appel d'offres.
Cet audit a ainsi été confié au cabinet Mazars & Guérard et a été réalisé entre septembre et novembre 2006. Il a porté sur la méthodologie et le système informatique de comptabilisation des coûts de France Télécom utilisé en 2006 pour fournir à l'Autorité les coûts constatés de l'année 2005 ainsi que les coûts prévisionnels de l'année 2007. L'audit s'est en particulier concentré sur :
- les méthodes d'alimentation du système à partir de la comptabilité analytique de France Télécom ;
- les éléments de coûts 2005 nécessaires pour le calcul du coût définitif du service universel en termes de méthode et de valorisation ;
- les comptes réglementaires de l'année 2005 en termes de méthode et de valorisation ;
- et plus généralement sur la comptabilité réglementaire de France Télécom dont le cahier des charges initial de l'autorisation prévoyait au chapitre XIII la production des comptes, à savoir les « comptes de produits et de charges, appelés comptes individualisés, suivants : réseau général, réseau d'accès commuté, interconnexion, service téléphonique au public, liaisons louées et autres activités couvertes [par cette autorisation] ».
II. - Méthode
L'audit mené par le cabinet Mazars & Guérard en 2006 était constitué de 5 lots dédiés :
Lot I : audit du système de comptabilisation des coûts (audit de complétude et analyse de pertinence des clés d'allocation utilisées dans le système de coûts de revient) des éléments contribuant à la détermination du coût net du service universel définitif pour l'année 2005 ;
Lot II : vérification de l'exhaustivité de la requête visant à recueillir les unités d'oeuvre techniques du réseau et audit du traitement de ces données, destiné à fournir les données agrégées à l'Autorité que cette dernière utilise dans son modèle relatif au calcul du coût net du service universel ;
Lot III : audit de certains coûts (coûts informatiques et coûts de facturation clients), audit de la répartition des coûts de la boucle locale (paire de cuivre) entre les différents produits, audit des CEP constatés pour lesquels France Télécom a fourni des CEP prévisionnels au cours de l'année 2005, audit de certains CEP, audit de l'utilisation du panel de clients pour deux offres particulières ;
Lot IV : audit des comptes « individualisés » ainsi que des comptes d'exploitation des produits et services entrant dans la composition des comptes individualisés pour l'année 2005 ;
Lot V : audit des coûts relatifs au périmètre de l'offre d'interconnexion en coûts réglementaires et des coûts relatifs à l'offre de vente en gros de l'accès au service téléphonique pour l'année 2007 (à venir au début de l'année 2007).
L'audit de ces lots a abouti à la rédaction de deux attestations de conformité établies par le cabinet portant sur des préoccupations majeures du secteur que sont, pour la première, les éléments contribuant à la détermination du coût net du service universel pour l'année 2005 (lot I) et pour la seconde les comptes individualisés de l'année 2005 (lot IV), établis en coûts historiques.
L'attestation relative au service universel a été rédigée par les auditeurs pour l'année 2005 au regard des spécifications et de la description établies par l'Autorité et conformément aux règles qu'elle produit au titre de l'article R. 20-33, paragraphe III, ainsi qu'aux dispositions des articles R. 20-35 et R. 20-36 du code des postes et des communications électroniques.
III. - Conclusion
D'une part, en vertu de l'article 10 de l'arrêté du 3 mars 2005 portant désignation de l'opérateur chargé de fournir la composante du service universel prévue respectivement au 1° de l'article L. 35-1 du code des postes et des communications électroniques pour le service téléphonique, l'Autorité publie l'attestation de conformité des coûts 2005 entrant dans les comptes d'exploitation par produit du service universel établis par France Télécom dans le cadre de ses obligations réglementaires. D'autre part, en vertu des décisions de l'Autorité portant sur la définition des marchés de gros et de détail et sur la désignation d'opérateurs exerçant une influence significative sur ces marchés et sur les obligations qui leur sont imposées, l'Autorité publie l'attestation de conformité des comptes individualisés 2005 établis par France Télécom dans le cadre de ses obligations réglementaires. Ces attestations ont été rédigées en date du 1er décembre 2006,
Décide :
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