Code des transports

Sous-section 1 : Dispositions communes

Article D6332-9

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exclusion des hélistations des dispositions de la section

Résumé Les hélistations ne suivent pas les règles de cette section, sauf pour certaines exceptions.

Hormis celles établies par l'article D. 6332-10, les dispositions de la présente section ne s'appliquent pas aux hélistations.

Article D6332-10

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Objectifs du service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs

Résumé Ce service empêche les incendies et sauve des vies en cas d'accident d'avion.

Le service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs a pour objectifs :
1° De prévenir les incendies ou accidents d'aéronefs ;
2° De sauver des vies humaines en cas d'accident ou d'incident d'aéronef.

Article D6332-11

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Missions et priorités du service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs

Résumé Le service de sauvetage des avions aide aussi aux secours publics, mais les opérations aériennes passent en premier. Ils assurent la sécurité dans l'aérodrome et ses alentours.

Dans la limite de ses moyens et sans porter atteinte à ses objectifs et missions définis à l'article D. 6332-10, le service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs peut concourir sous l'autorité du préfet aux missions de secours publics n'impliquant pas un aéronef. Le service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs réserve la priorité de son intervention à la protection des opérations aériennes en cours d'exécution.
Il assure toutes tâches visant à améliorer la sécurité des personnes et des biens dans l'emprise de l'aérodrome et dans les zones aux abords de l'aérodrome. Ces zones sont définies par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé de la sécurité civile.

Article D6332-12

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Intervention immédiate en cas d'incident majeur

Résumé En cas d'incident grave, le service d'incendie de l'aéroport intervient vite, en attendant les autres secours, même si ses moyens sont limités.

Pour l'application des dispositions de l'article D. 6332-11, le service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs est tenu d'intervenir dès qu'il est informé d'un incident majeur nécessitant une action immédiate de sa part dans l'attente de l'arrivée des moyens de secours publics et privés, et dans la limite des moyens disponibles à cet instant.

Article D6332-13

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Fonctions des pompiers d'aérodrome pour le sauvetage et la lutte contre l'incendie

Résumé Les pompiers d'aérodromes utilisent le matériel et suivent les instructions en cas d'incendie d'avion.

Les fonctions d'exécution du service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs sont exercées par des pompiers d'aérodrome chargés de mettre en œuvre le matériel mis à leur disposition et d'intervenir conformément aux consignes établies.

Article D6332-14

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Agrément pour les fonctions de sécurité et d'incendie dans les aérodromes

Résumé Pour travailler dans la sécurité et l'incendie à l'aérodrome, il faut une autorisation du préfet.

L'exercice, sur un aérodrome déterminé, des fonctions de chef de manœuvre, de pompier d'aérodrome et, sur les aérodromes ayant un niveau de protection supérieur ou égal à six, de responsable du service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs est soumis à l'obtention d'un agrément délivré par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur cet aérodrome.
Les conditions d'octroi, de maintien, de retrait et de suspension de l'agrément sont définies par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé de la sécurité civile, compte tenu notamment des fonctions devant être exercées, du niveau de protection de l'aérodrome où doit s'exercer l'activité et des compétences techniques exigées.

Article D6332-15

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Contrôle par le préfet des services de sauvetage et de lutte contre l'incendie d'aérodromes

Résumé Le préfet surveille que les règles de sécurité sur les aéroports sont bien respectées et peut demander des rapports, visiter les lieux et imposer des améliorations.

Le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome contrôle sous réserve des compétences de l'autorité compétente désignée au titre de l'article 62 du règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne, le respect des dispositions de la présente section par l'exploitant d'aérodrome ou l'organisme auquel il a confié le service.
A cette fin, celui-ci peut :
1° Obtenir communication des différents comptes rendus établis conformément à l'article D. 6332-28 ;
2° Effectuer toute visite dans l'enceinte aéroportuaire et obtenir communication de toute pièce justifiant le respect de la réglementation en vigueur par l'exploitant ou l'organisme auquel il a confié le service, notamment de l'obtention et de la validité des divers agréments ;
3° Recommander les améliorations ou modifications qu'il y a lieu d'apporter dans l'organisation ou le fonctionnement du service ;
4° Prescrire les mesures nécessaires au respect de la présente réglementation, notamment lors de la communication des consignes opérationnelles et de leur modification.
Le contrôle exercé ne dégage pas l'exploitant d'aérodrome ou l'organisme auquel il a confié le service des responsabilités qui lui incombent en application de l'article L. 6332-3.

Article D6332-16

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Mesures d'office en cas de non-respect de la réglementation des aérodromes

Résumé Si un aéroport ne suit pas les règles, le préfet peut forcer les réparations et faire payer l'aéroport.

Après mise en demeure restée infructueuse, le préfet peut prendre toute mesure destinée à pallier le non-respect de la réglementation du présent chapitre par l'exploitant d'aérodrome, ou l'organisme auquel a été confié le service selon la personne responsable du manquement.
A cette fin, le préfet peut notamment faire exécuter d'office le service par des personnels et matériels agréés ou décider la cessation totale ou partielle de l'activité aéroportuaire. Ces mesures sont décidées aux frais, risques et périls financiers de l'exploitant d'aérodrome.