L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes,
Vu la directive 2002/22/CE du 7 mars 2002 concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques ;
Vu le code des postes et des communications électroniques, et notamment ses articles L. 32-15, L. 35-2, L. 35-3, R. 20-30 et R. 20-31 à R. 20-39 ;
Vu la loi n° 2003-1365 du 31 décembre 2003 relative aux obligations de service public des télécommunications et à France Télécom ;
Vu la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ;
Vu l'arrêt C-146/00 de la Cour de justice des Communautés européennes en date du 6 décembre 2001 ;
Vu l'appel à candidatures lancé par le ministère de l'industrie en date du 25 novembre 2004 dont la date limite de remise des réponses était fixée au 16 décembre 2004 ;
Vu l'arrêté du ministre chargé des communications électroniques en date du 3 mars 2005 portant désignation de l'opérateur chargé de fournir la composante du service universel prévue au 1° de l'article L. 35-1 du code des postes et des communications électroniques (service téléphonique) ;
Vu l'arrêté du ministre chargé des communications électroniques en date du 3 mars 2005 portant désignation de l'opérateur chargé de fournir la composante du service universel prévue au 2° de l'article L. 35-1 du code des postes et des communications électroniques (annuaire universel et service universel de renseignements) ;
Vu l'arrêté du ministre chargé des communications électroniques en date du 3 mars 2005 portant désignation de l'opérateur chargé de fournir la composante du service universel prévue au 3° de l'article L. 35-1 du code des postes et des communications électroniques (publiphonie) ;
Vu la décision n° 2005-0865 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 7 octobre 2005 publiant les règles employées pour l'application des méthodes mentionnées aux articles R. 20-33 à R. 20-39 du code des postes et des communications électroniques pour le calcul du coût définitif du service universel pour l'année 2004 ;
Vu la décision n° 2005-0917 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 27 octobre 2005 fixant les évaluations définitives du coût du service universel et les contributions des opérateurs pour l'année 2004 publiée au Journal officiel de la République française le 10 novembre 2005 ;
Vu la décision n° 2006-1103 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes fixant les contributions provisionnelles des opérateurs au coût du service universel pour l'année 2007 publiée au Journal officiel de la République française le 5 décembre 2006 ;
Vu l'avis n° 2003-1112 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 15 octobre 2003 sur la demande de la société UPC France de proposer la prise en charge des dettes téléphoniques à ses abonnés ;
Vu le courrier en date du 19 novembre 2003 de la ministre déléguée à l'industrie approuvant la demande d'UPC France de participer au dispositif de prise en charge des dettes téléphoniques ;
Vu le courrier en date du 5 décembre 2006 de la société AOL Europe services SARL notifiant à l'Autorité la cessation, effective au 1er novembre 2006, de son activité d'accès internet en France ;
Vu le courrier reçu le 2 novembre 2006 de la société Tiscali International Network SAS SARL notifiant à l'Autorité la cession de son fonds de commerce à la date du 1er novembre 2005 à la société TIS France (Telecom Italia Sparkle) ;
Vu la télécopie reçue le 12 janvier 2007 de la société Suez Lyonnaise Telecom rappelant la cessation de ses activités à compter de l'année 2006 ;
Après en avoir délibéré le 23 janvier 2007,
En premier lieu, par courrier en date du 5 décembre 2006, la société AOL Europe services SARL a notifié à l'Autorité la cessation, effective au 1er novembre 2006, de son activité de fourniture de services de communications électroniques au public et a demandé sa radiation de la liste des opérateurs déclarés à la suite de l'acquisition de son activité d'accès internet en France par la société Neuf Cegetel.
Compte tenu de ces nouvelles circonstances de fait et de droit, notifiées à l'Autorité postérieurement à la décision n° 2006-1103 en date du 14 novembre 2006 susvisée, la contribution provisionnelle de la société AOL Europe services SARL pour l'année 2007 est transférée à la société Neuf Cegetel.
En second lieu, la société Tiscali International Networks SAS, qui s'est vue notifier le montant de sa contribution provisionnelle pour l'année 2007, a porté à la connaissance de l'Autorité, par courrier reçu le 2 novembre 2006, la cession de son fonds de commerce intervenue à la date du 1er novembre 2005 à la société TIS France (Telecom Italia Sparkle).
Compte tenu de ces circonstances de fait et de droit, la contribution provisionnelle de la société Tiscali International Networks SAS pour l'année 2007 est transférée à la société TIS France (Telecom Italia Sparkle).
Enfin, compte tenu de la cessation d'activité de la société Suez Lyonnaise Telecom, intervenue préalablement à la publication de la décision n° 2006-1103 du 14 novembre 2006 susvisée, la contribution provisionnelle de la société Suez Lyonnaise Telecom pour l'année 2007 est transférée à la société Noos Sa,
Décide :