JORF n°0051 du 29 février 2008

Arrêté du 18 février 2008

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables,

Vu le décret n° 2007-1167 du 2 août 2007 relatif au permis de conduire et à la formation à la conduite des bateaux de plaisance à moteur, notamment son article 5 ;

Vu l'arrêté du 28 août 2007 modifié relatif à la compétence territoriale des services instructeurs en application des articles 4, 22 et 33 du décret n° 2007-1167 du 2 août 2007 relatif au permis de conduire et à la formation à la conduite des bateaux de plaisance à moteur ;

Vu l'arrêté du 28 septembre 2007 relatif au permis de conduire des bateaux de plaisance à moteur, à l'agrément des établissements de formation et à la délivrance des autorisations d'enseigner ;

Sur proposition du directeur des affaires maritimes,

Arrête :

Article 1

En application de l'article 5 du décret du 2 août 2007 susvisé, un titre de conduite des bateaux de plaisance à moteur est délivré par équivalence avec un titre ou une qualification professionnelle selon les modalités définies ci-après.

Article 2

La liste des titres de formation professionnelle maritime permettant l'obtention d'une équivalence figure à l'annexe I.

Article 3

A. ― Personnels relevant du ministère chargé de la mer :
La liste des titres permettant l'obtention d'une équivalence aux personnels des corps relevant du ministère chargé de la mer figure au A de l'annexe II.
B. - Personnels relevant du ministère chargé du budget, direction générale des douanes et droits indirects :
La liste des titres permettant l'obtention d'une équivalence aux personnels relevant de la direction générale des douanes et droits indirects figure au B de l'annexe II.

Article 4

La liste des titres permettant l'obtention d'une équivalence aux personnels de la marine nationale figure à l'annexe III.

Article 5

La liste des titres permettant l'obtention d'une équivalence aux personnels de la gendarmerie nationale figure à l'annexe IV.

Article 6

La liste des certificats de capacité professionnelle fluviaux permettant l'obtention d'une équivalence figure en annexe V.

Article 6-1

Les titulaires d'une carte de plaisance portant la mention "Encadrement sportif", délivrée entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2007 en application de l'article 18-1 du décret n° 91-731 du 23 juillet 1991 modifié relatif à l'équipage et à la conduite des bateaux circulant ou stationnant sur les eaux intérieures peuvent obtenir l'option "eaux intérieures" sous réserve de passer avec succès l'épreuve théorique prévue à l'article 2 de l'arrêté du 28 septembre 2007 susvisé.

Cette disposition prend fin le 31 décembre 2008.

Article 7

L'attestation de réussite à l'examen du permis mer côtier, délivrée par le service des affaires maritimes de la Nouvelle-Calédonie, permet l'obtention de l'option « côtière ».
L'attestation de réussite à l'examen du permis mer hauturier, délivrée par le service des affaires maritimes de la Nouvelle-Calédonie, permet l'obtention de l'extension « hauturière ».
Le modèle de l'attestation de réussite figure en annexe VI.

Article 8

Le titre provisoire de réussite à l'examen du permis mer côtier, organisé par le service des affaires maritimes de la Polynésie française, permet l'obtention de l'option « côtière ».
Le titre provisoire de réussite à l'examen du permis mer hauturier, organisé par le service des affaires maritimes de la Polynésie française, permet l'obtention de l'extension « hauturière ».
Le modèle de titre provisoire de réussite figure en annexe VII.

Article 9

Le dossier d'inscription pour l' obtention d' un titre par équivalence comprend :

― une demande d' inscription selon le modèle défini à l'annexe VIII ;

― une photographie d' identité en couleurs ;

― un timbre fiscal correspondant au droit de délivrance ;

― une photocopie d' une pièce d'identité ;

― une photocopie du titre professionnel ou de toute pièce officielle justifiant la présente demande ;

― un certificat médical de moins de six mois établi selon les dispositions de l'article 17 de l'arrêté du 28 septembre 2007 susvisé.

Le dossier de demande d' équivalence est à adresser auprès d'un des services instructeurs mentionné à l'arrêté du 28 août 2007 susvisé.

Article 10

L'arrêté du 3 mai 1995 modifié relatif à l'obtention par équivalence des titres de conduite en mer des navires de plaisance à moteur est abrogé.

Article 11

Le directeur des affaires maritimes est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 18 février 2008.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des affaires maritimes,

M. Aymeric