JORF n°0051 du 29 février 2008

Article 1

Article 1

En application de l'article 5 du décret du 2 août 2007 susvisé, un titre de conduite des bateaux de plaisance à moteur est délivré par équivalence avec un titre ou une qualification professionnelle selon les modalités définies ci-après.


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Version 1

En application de l'article 5 du décret du 2 août 2007 susvisé, un titre de conduite des bateaux de plaisance à moteur est délivré par équivalence avec un titre ou une qualification professionnelle selon les modalités définies ci-après.