Abrogé26 août 2011
Abrogé par Arrêté du 21 juillet 2011 - art. 9
Créé le 1 mars 2008
En application de l'article 5 du décret du 2 août 2007 susvisé, un titre de conduite des bateaux de plaisance à moteur est délivré par équivalence avec un titre ou une qualification professionnelle selon les modalités définies ci-après.