JORF n°47 du 25 février 2003

Chapitre II : Déroulement et sanction de la scolarité

Article 11

Chaque directeur en charge des études ou de l'encadrement des élèves arrête à la fin de chaque année scolaire les notes relevant de son domaine de compétence et les transmet au général commandant les écoles.

Article 12

Le conseil d'instruction examine, chaque année, le cas des élèves qui ont obtenu, au cours de l'année écoulée, une moyenne générale inférieure à 10 sur 20 dans l'une des composantes de formation ou dont les cas ont été signalés par l'un ou plusieurs des directeurs en charge des études ou de l'encadrement.
Il propose, le cas échéant, le redoublement de l'année écoulée ou l'exclusion pour résultats insuffisants.
Cet avis est transmis, par le commandant des écoles, au ministre de la défense pour décision.
Les élèves concernés par une de ces mesures ne figurent pas au classement de fin de l'année considérée. Les élèves admis à redoubler sont rattachés à la promotion avec laquelle ils effectuent leur redoublement.

Article 13

Le directeur général de l'enseignement et de la recherche occupe au conseil d'instruction le siège du professeur ou instructeur désigné par le commandant des écoles.

Article 14

Les élèves recrutés au titre des 1° et 2° de l'article 14 du décret du 22 décembre 1975 susvisé sont nommés au grade de lieutenant et prennent rang sur la liste d'ancienneté de leur grade, conformément aux dispositions de ce même décret.
A l'issue de la seconde année de scolarité pour les élèves officiers admis au titre des 1° et 2° de l'article 7 ou de la première année de scolarité pour les élèves officiers admis au titre du 3° de l'article 7, les élèves font l'objet d'un classement par ordre de mérite. Ce classement prend en compte l'ensemble des résultats obtenus depuis l'admission.
Le ministre de la défense arrête alors la liste des élèves ayant satisfait aux conditions de scolarité. Ces élèves sont nommés au grade de sous-lieutenant le 1er août de l'année de ce classement. Ils prennent rang sur la liste d'ancienneté de leur grade selon ce classement et sont admis en dernière année de scolarité.

Article 15

Le diplôme est attribué aux élèves en fin de scolarité selon des modalités définies au titre du présent arrêté.

Article 16

Le commandant des écoles établit les classements finaux des élèves par ordre de mérite, en fonction de leur cursus scolaire à partir de l'ensemble des notes obtenues au cours de leurs scolarités respectives ainsi qu'à l'épreuve de diplôme.

Les élèves sont classés selon les modalités suivantes :

1° Les élèves qui ont suivi une formation de deux ou trois ans ;

2° Les élèves qui ont suivi une formation d'un an ;

3° Les élèves qui ont suivi une formation de six ans.