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Arrêté du 18 décembre 1997

Abrogé2 janvier 2009

Le ministre de la défense,

Vu la convention du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel faite à Strasbourg le 28 janvier 1981, approuvée par la loi n° 82-890 du 9 octobre 1982, entrée en vigueur le 1er octobre 1985 et publiée par le décret n° 85-1203 du 19 novembre 1985 ;

Vu le code pénal, et notamment ses articles 226-13 et 226-14 ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par les lois n° 88-227 du 11 mars 1988, n° 92-1336 du 16 décembre 1992 et n° 94-548 du 1er juillet 1994, et notamment son article 15 ;

Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 pris pour l'application des chapitres Ier à IV et VII de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifié par les décrets n° 78-1223 du 28 décembre 1978, n° 79-421 du 30 mai 1979, n° 80-1030 du 18 décembre 1980, n° 91-336 du 4 avril 1991 et n° 95-682 du 9 mai 1995, et notamment ses articles 12 et 19 ;

Vu l'arrêté du 9 juin 1997 portant délégation de signature ;

Vu la lettre de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 21 novembre 1996 portant le numéro 480069,

Abrogé2 janvier 2009

Créé le 3 janvier 1998

Il est créé au ministère de la défense (délégation générale pour l'armement, direction des centres d'expertise et d'essais) un traitement automatisé d'informations nominatives dénommé VILCA, dont la finalité est le suivi médical préventif des personnels en service au centre d'essais des propulseurs de Saclay.
Abrogé2 janvier 2009

Créé le 3 janvier 1998

Les catégories d'informations enregistrées sont celles relatives :
  • à l'identité (nom, prénom, date de naissance, adresse, numéro de téléphone privé [facultatif], numéro matricule) ;
  • à la situation familiale (situation matrimoniale, enfants [nombre, prénoms, dates de naissance], nombre de frères et soeurs, dates de naissance et de décès des parents) ;
  • à la situation militaire (grade, armée, arme, date d'entrée en service, affectation) ;
  • à la formation ;
  • au logement ;
  • à la vie professionnelle (date d'affectation, nature du contrat, emploi [entreprise, département, service, section, poste - rythme et risques - qualification], numéro de téléphone) ;
  • aux loisirs (sports pratiqués) ;
  • à la santé (informations médico-administratives, dates et motifs [aptitude, accident et arrêt de travail, examen, vaccination, accident de travail et maladie professionnelle], médecin traitant).

La durée de conservation des informations nominatives ainsi enregistrées est limitée au temps d'affectation de l'intéressé au centre d'essais des propulseurs de Saclay.
Abrogé2 janvier 2009

Créé le 3 janvier 1998

Les destinataires des informations enregistrées sont, en fonction de leurs attributions respectives et du besoin d'en connaître :
  • le médecin ;
  • les infirmières.
Abrogé2 janvier 2009

Créé le 3 janvier 1998

Le droit d'opposition prévu à l'article 26 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne peut pas être invoqué dans le cadre de ce traitement.
Abrogé2 janvier 2009

Créé le 3 janvier 1998

Le droit d'accès et de rectification prévu aux articles 34 et suivants de la loi précitée s'exerce auprès du directeur de l'établissement. Toutefois, lorsque l'exercice de ce droit s'applique à des informations à caractère médical, celles-ci ne peuvent être communiquées à l'intéressé que par l'intermédiaire d'un médecin traitant qui a accepté cette démarche.
Abrogé2 janvier 2009

Créé le 3 janvier 1998

Le directeur du centre d'essais des propulseurs de Saclay est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la gestion et de l'organisation,

J.-B. Freches

Abrogé depuis le vendredi 2 janvier 2009

Abrogé parArrêté du 12 décembre 2008art. 1

En vigueur du samedi 3 janvier 1998 au jeudi 1 janvier 2009

Arrêté du 18 décembre 1997
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6