Code pénal

Article 226-14

Abrogation à venir1 janvier 2029

Créé le 1 mars 1994 · En vigueur depuis le 12 mai 2024 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exceptions à la confidentialité du secret professionnel

Résumé. Parfois, il est obligatoire ou permis de révéler un secret pour protéger quelqu'un en danger, comme en cas de maltraitance ou de violence grave, sans craindre de sanctions.

L'article 226-13 n'est pas applicable dans les cas où la loi impose ou autorise la révélation du secret. En outre, il n'est pas applicable :

1° A celui qui informe les autorités judiciaires, médicales ou administratives de maltraitances, de privations ou de sévices, y compris lorsqu'il s'agit d'atteintes ou mutilations sexuelles, dont il a eu connaissance et qui ont été infligées à un mineur ou à une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique ;

2° Au médecin ou à tout autre professionnel de santé qui, avec l'accord de la victime, porte à la connaissance du procureur de la République ou de la cellule de recueil, de traitement et d'évaluation des informations préoccupantes relatives aux mineurs en danger ou qui risquent de l'être, mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 226-3 du code de l'action sociale et des familles, ou qui porte à la connaissance de la cellule mentionnée à l'article L. 119-2 du même code les sévices, maltraitances ou privations qu'il a constatés, sur le plan physique ou psychique, dans l'exercice de sa profession et qui lui permettent de présumer que des violences physiques, sexuelles ou psychiques de toute nature ont été commises. Lorsque la victime est un mineur ou une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique, son accord n'est pas nécessaire ;

2° bis Au médecin ou à tout autre professionnel de santé qui, avec l'accord de la victime, porte à la connaissance du procureur de la République des informations relatives à des faits de placement, de maintien ou d'abus frauduleux d'une personne dans un état de sujétion psychologique ou physique, au sens de l'article 223-15-3 du présent code, lorsqu'il estime en conscience que cette sujétion a pour effet de causer une altération grave de sa santé physique ou mentale ou de conduire cette personne à un acte ou à une abstention qui lui sont gravement préjudiciables. Lorsque la victime est un mineur ou une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique, son accord n'est pas nécessaire. En cas d'impossibilité d'obtenir l'accord de la victime, le médecin ou le professionnel de santé doit l'informer du signalement fait au procureur de la République ;

3° Au médecin ou à tout autre professionnel de santé qui porte à la connaissance du procureur de la République une information relative à des violences exercées au sein du couple relevant de l'article 132-80 du présent code, lorsqu'il estime en conscience que ces violences mettent la vie de la victime majeure en danger immédiat et que celle-ci n'est pas en mesure de se protéger en raison de la contrainte morale résultant de l'emprise exercée par l'auteur des violences. Le médecin ou le professionnel de santé doit s'efforcer d'obtenir l'accord de la victime majeure ; en cas d'impossibilité d'obtenir cet accord, il doit l'informer du signalement fait au procureur de la République ;

4° Aux professionnels de la santé ou de l'action sociale qui informent le préfet et, à Paris, le préfet de police du caractère dangereux pour elles-mêmes ou pour autrui des personnes qui les consultent et dont ils savent qu'elles détiennent une arme ou qu'elles ont manifesté leur intention d'en acquérir une ;

5° Au vétérinaire qui porte à la connaissance du procureur de la République toute information relative à des sévices graves, à un acte de cruauté ou à une atteinte sexuelle sur un animal mentionnés aux articles 521-1 et 521-1-1 et toute information relative à des mauvais traitements sur un animal, constatés dans le cadre de son exercice professionnel. Cette information ne lève pas l'obligation du vétérinaire sanitaire prévue à l'article L. 203-6 du code rural et de la pêche maritime.

Le signalement aux autorités compétentes effectué dans les conditions prévues au présent article ne peut engager la responsabilité civile, pénale ou disciplinaire de son auteur, sauf s'il est établi qu'il n'a pas agi de bonne foi.

Historique des versions

Abrogé à compter du lundi 1 janvier 2029
Entrera en vigueur le lundi 1 janvier 2029

Modifié parOrdonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025art. 54

En résumé. La nouvelle version ajoute une exception pour les professionnels de santé signalant des violences au sein du couple lorsque la victime est majeure et en danger immédiat, même sans son accord.

L'article 226-13 n'est pas applicable dans les cas où la

1° A celui qui informe les autorités judiciaires, médicales ou administratives de maltraitances, de privations ou de sévices, y compris lorsqu'il s'agit d'atteintes ou mutilations sexuelles, dont il a eu connaissance et qui ont été infligées à un mineur ou à une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique ; les dispositions du présent alinéa ne sont pas applicables lorsque la personne a eu connaissance des faits par la transmission prévue par les articles L. 1311-16 ou L. 1311-17 du code de procédure pénale ;

2° Au médecin ou à tout autre professionnel de santé

2° bis Au médecin ou à tout autre professionnel de

3° Au médecin ou à tout autre professionnel de santé

4° Aux professionnels de la santé ou de l'action sociale

5° Au vétérinaire qui porte à la connaissance du procureur

Le signalement aux autorités compétentes effectué dans les conditions prévues

En vigueur du dimanche 12 mai 2024 au dimanche 31 décembre 2028

Modifié parLoi n°2024-420 du 10 mai 2024art. 15

En résumé. La nouvelle version ajoute une nouvelle exception (2° bis) pour les professionnels de santé signalant des abus frauduleux de sujétion psychologique ou physique, même sans l'accord de la victime si elle est un mineur ou une personne vulnérable.

L'article 226-13 n'est pas applicable dans les cas où la

1° A celui qui informe les autorités judiciaires, médicales ou

2° Au médecin ou à tout autre professionnel de santé

2° bis Au médecin ou à tout autre professionnel de santé qui, avec l'accord de la victime, porte à la connaissance du procureur de la République des informations relatives à des faits de placement, de maintien ou d'abus frauduleux d'une personne dans un état de sujétion psychologique ou physique, au sens de l'article 223-15-3 du présent code, lorsqu'il estime en conscience que cette sujétion a pour effet de causer une altération grave de sa santé physique ou mentale ou de conduire cette personne à un acte ou à une abstention qui lui sont gravement préjudiciables. Lorsque la victime est un mineur ou une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique, son accord n'est pas nécessaire. En cas d'impossibilité d'obtenir l'accord de la victime, le médecin ou le professionnel de santé doit l'informer du signalement fait au procureur de la République ;

3° Au médecin ou à tout autre professionnel de santé qui porte à la connaissance du procureur de la République une information relative à des violences exercées au sein du couple relevant de l'article 132-80 du présent code, lorsqu'il estime en conscience que ces violences mettent la vie de la victime majeure en danger immédiat et que celle-ci n'est pas en mesure de se protéger en raison de la contrainte morale résultant de l'emprise exercée par l'auteur des violences. Le médecin ou le professionnel de santé doit s'efforcer d'obtenir l'accord de la victime majeure ; en cas d'impossibilité d'obtenir cet accord, il doit l'informer du signalement fait au procureur de la République ;

4° Aux professionnels de la santé ou de l'action sociale

5° Au vétérinaire qui porte à la connaissance du procureur

Le signalement aux autorités compétentes effectué dans les conditions prévues

En vigueur du mercredi 10 avril 2024 au samedi 11 mai 2024

Modifié parLoi n°2024-317 du 8 avril 2024art. 13

En résumé. La nouvelle version élargit les cas où la révélation du secret est autorisée, notamment en ajoutant la mention de 'maltraitances' dans plusieurs points et en précisant les conditions de signalement pour les professionnels de santé.

L'article 226-13 n'est pas applicable dans les cas où la

1° A celui qui informe les autorités judiciaires, médicales ou administratives de maltraitances, de privations ou de sévices, y compris lorsqu'il s'agit d'atteintes ou mutilations sexuelles, dont il a eu connaissance et qui ont été infligées à un mineur ou à une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique ;

2° Au médecin ou à tout autre professionnel de santé qui, avec l'accord de la victime, porte à la connaissance du procureur de la République ou de la cellule de recueil, de traitement et d'évaluation des informations préoccupantes relatives aux mineurs en danger ou qui risquent de l'être, mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 226-3 du code de l'action sociale et des familles, ou qui porte à la connaissance de la cellule mentionnée à l'article L. 119-2 du même code les sévices, maltraitances ou privations qu'il a constatés, sur le plan physique ou psychique, dans l'exercice de sa profession et qui lui permettent de présumer que des violences physiques, sexuelles ou psychiques de toute nature ont été commises. Lorsque la victime est un mineur ou une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique, son accord n'est pas nécessaire ;

3° Au médecin ou à tout autre professionnel de santé

4° Aux professionnels de la santé ou de l'action sociale

5° Au vétérinaire qui porte à la connaissance du procureur

Le signalement aux autorités compétentes effectué dans les conditions prévues

En vigueur du jeudi 2 décembre 2021 au mardi 9 avril 2024

Modifié parLoi n°2021-1539 du 30 novembre 2021art. 41

En résumé. La nouvelle version ajoute une exception pour les vétérinaires signalant des sévices graves ou des mauvais traitements sur les animaux.

L'article 226-13 n'est pas applicable dans les cas où la

1° A celui qui informe les autorités judiciaires, médicales ou

2° Au médecin ou à tout autre professionnel de santé

3° Au médecin ou à tout autre professionnel de santé

4° Aux professionnels de la santé ou de l'action sociale qui informent le préfet et, à Paris, le préfet de police du caractère dangereux pour elles-mêmes ou pour autrui des personnes qui les consultent et dont ils savent qu'elles détiennent une arme ou qu'elles ont manifesté leur intention d'en acquérir une ;

5° Au vétérinaire qui porte à la connaissance du procureur de la République toute information relative à des sévices graves, à un acte de cruauté ou à une atteinte sexuelle sur un animal mentionnés aux articles 521-1 et 521-1-1 et toute information relative à des mauvais traitements sur un animal, constatés dans le cadre de son exercice professionnel. Cette information ne lève pas l'obligation du vétérinaire sanitaire prévue à l'article L. 203-6 du code rural et de la pêche maritime.

Le signalement aux autorités compétentes effectué dans les conditions prévues

En vigueur du samedi 1 août 2020 au mercredi 1 décembre 2021

Modifié parLoi n°2020-936 du 30 juillet 2020art. 12

En résumé. La nouvelle version ajoute une exception pour les médecins et professionnels de santé signalant des violences au sein du couple lorsqu'ils estiment que la vie de la victime majeure est en danger immédiat.

L'article 226-13 n'est pas applicable dans les cas où la

1° A celui qui informe les autorités judiciaires, médicales ou

2° Au médecin ou à tout autre professionnel de santé

Au médecin ou à tout autre professionnel de santé qui porte à la connaissance du procureur de la République une information relative à des violences exercées au sein du couple relevant de l'article 132-80 du présent code, lorsqu'il estime en conscience que ces violences mettent la vie de la victime majeure en danger immédiat et que celle-ci n'est pas en mesure de se protéger en raison de la contrainte morale résultant de l'emprise exercée par l'auteur des violences. Le médecin ou le professionnel de santé doit s'efforcer d'obtenir l'accord de la victime majeure ; en cas d'impossibilité d'obtenir cet accord, il doit l'informer du signalement fait au procureur de la République ;

Aux professionnels de la santé ou de l'action sociale qui informent le préfet et, à Paris, le préfet de police du caractère dangereux pour elles-mêmes ou pour autrui des personnes qui les consultent et dont ils savent qu'elles détiennent une arme ou qu'elles ont manifesté leur intention d'en acquérir une.

Le signalement aux autorités compétentes effectué dans les conditions prévues

En vigueur du samedi 7 novembre 2015 au vendredi 31 juillet 2020

Modifié parLoi n°2015-1402 du 5 novembre 2015art. 1

En résumé. La nouvelle version élargit les exceptions à l'article 226-13, notamment en permettant aux professionnels de santé de signaler des sévices à une cellule spécialisée et non plus uniquement au procureur, et en protégeant davantage contre les responsabilités civile et pénale.

L'

article 226-13 n'est pas applicable dans les cas où la loi impose ou autorise la révélation du secret. En outre, il n'est pas applicable :

1° A celui qui informe les autorités judiciaires, médicales ou

2° Au médecin ou à tout autre professionnel de santé qui, avec l'accord de la victime, porte à la connaissance du procureur de la République ou de la cellule de recueil, de traitement et d'évaluation des informations préoccupantes relatives aux mineurs en danger ou qui risquent de l'être, mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 226-3 du code de l'action sociale et des familles, les sévices ou privations qu'il a constatés, sur le plan physique ou psychique, dans l'exercice de sa profession et qui lui permettent de présumer que des violences physiques, sexuelles ou psychiques de toute nature ont été commises. Lorsque la victime est un mineur ou une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique, son accord n'est pas nécessaire ;

3° Aux professionnels de la santé ou de l'action sociale

Le signalement aux autorités compétentes effectué dans les conditions prévues au présent article ne peut engager la responsabilité civile, pénale ou disciplinaire de son auteur, sauf s'il est établi qu'il n'a pas agi de bonne foi.

En vigueur du mercredi 7 mars 2007 au vendredi 6 novembre 2015

Modifié parLoi n°2003-239 du 18 mars 2003art. 85

En résumé. La nouvelle version élargit l'exception pour les médecins signalant des violences à des mineurs ou personnes vulnérables, en supprimant la condition de minorité et en incluant toute personne incapable de se protéger.

L'

article 226-13

n'est pas applicable dans les cas où la loi impose

1° A celui qui informe les autorités judiciaires, médicales ou

2° Au médecin qui, avec l'accord de la victime, porte à la connaissance du procureur de la République les sévices ou privations qu'il a constatés, sur le plan physique ou psychique, dans l'exercice de sa profession et qui lui permettent de présumer que des violences physiques, sexuelles ou psychiques de toute nature ont été commises. Lorsque la victime est un mineur ou une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique, son accord n'est pas nécessaire ;

3° Aux professionnels de la santé ou de l'action sociale

Le signalement aux autorités compétentes effectué dans les conditions prévues

En vigueur du mercredi 5 avril 2006 au mardi 6 mars 2007

En résumé. La nouvelle version élargit les cas de révélation du secret en incluant explicitement les 'mutilations sexuelles' parmi les atteintes signalables, alors que la version précédente ne mentionnait que les 'atteintes sexuelles'.

L'

article 226-13

n'est pas applicable dans les cas où la loi impose

1° A celui qui informe les autorités judiciaires, médicales ou administratives de privations ou de sévices, y compris lorsqu'il s'agit d'atteintes ou mutilations sexuelles, dont il a eu connaissance et qui ont été infligées à un mineur ou à une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique ;

2° Au médecin qui, avec l'accord de la victime, porte

3° Aux professionnels de la santé ou de l'action sociale

Le signalement aux autorités compétentes effectué dans les conditions prévues

En vigueur du samedi 3 janvier 2004 au mardi 4 avril 2006

En résumé. L'article étend la protection des mineurs victimes de sévices en supprimant la limite d'âge de 15 ans et élargit les types de violences concernées, tout en clarifiant les conditions de signalement pour les médecins.

L'

article 226-13

n'est pas applicable dans les cas où la loi impose

1° A celui qui informe les autorités judiciaires, médicales ou administratives de privations ou de sévices, y compris lorsqu'il s'agit d'atteintes sexuelles, dont il a eu connaissance et qui ont été infligées à un mineur ou à une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique ;

2° Au médecin qui, avec l'accord de la victime, porte à la connaissance du procureur de la République les sévices ou privations qu'il a constatés, sur le plan physique ou psychique, dans l'exercice de sa profession et qui lui permettent de présumer que des violences physiques, sexuelles ou psychiques de toute nature ont été commises. Lorsque la victime est mineure, son accord n'est pas nécessaire ;

3° Aux professionnels de la santé ou de l'action sociale

Lesignalement aux autorités compétentes effectué dans les conditions prévues au présent article ne peut faire l'objet d'aucune sanction disciplinaire.

En vigueur du mercredi 19 mars 2003 au vendredi 2 janvier 2004

En résumé. Ajout d'une exception pour les professionnels de la santé ou de l'action sociale signalant des personnes dangereuses

L'

article 226-13

n'est pas applicable dans les cas où la loi impose

1° A celui qui informe les autorités judiciaires, médicales ou

2° Au médecin qui, avec l'accord de la victime, porte

3° Aux professionnels de la santé ou de l'action sociale qui informent le préfet et, à Paris, le préfet de police du caractère dangereux pour elles-mêmes ou pour autrui des personnes qui les consultent et dont ils savent qu'elles détiennent une arme ou qu'elles ont manifesté leur intention d'en acquérir une.

Aucune sanction disciplinaire ne peut être prononcée du fait du

En vigueur du vendredi 18 janvier 2002 au mardi 18 mars 2003

En résumé. La nouvelle version ajoute une clause protégeant les médecins d'une sanction disciplinaire pour avoir signalé des sévices aux autorités compétentes.

L'

article 226-13

n'est pas applicable dans les cas où la loi impose

1° A celui qui informe les autorités judiciaires, médicales ou

2° Au médecin qui, avec l'accord de la victime, porte

Aucune sanction disciplinaire ne peut être prononcée du fait du signalement de sévices par le médecin aux autorités compétentes dans les conditions prévues au présent article.

En vigueur du jeudi 18 juin 1998 au jeudi 17 janvier 2002

En résumé. La nouvelle version élargit les exceptions à l'article 226-13 en incluant explicitement les 'atteintes sexuelles' dans le premier cas, alors que la version précédente mentionnait seulement 'sévices ou privations'.

L'

article 226-13

n'est pas applicable dans les cas où la loi impose

1° A celui qui informe les autorités judiciaires, médicales ou administratives de privations ou de sévices, y compris lorsqu'il s'agit d'atteintes sexuellesdont il a eu connaissance et qui ont été infligés à un mineur de quinze ans ou à une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son état physique ou psychique ;

2° Au médecin qui, avec l'accord de la victime, porte

En vigueur du mardi 1 mars 1994 au mercredi 17 juin 1998

L'

article 226-13

n'est pas applicable dans les cas où la loi impose ou autorise la révélation du secret. En outre, il n'est pas applicable :

1° A celui qui informe les autorités judiciaires, médicales ou administratives de sévices ou privations dont il a eu connaissance et qui ont été infligés à un mineur de quinze ans ou à une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son état physique ou psychique ;

2° Au médecin qui, avec l'accord de la victime, porte à la connaissance du procureur de la République les sévices qu'il a constatés dans l'exercice de sa profession et qui lui permettent de présumer que des violences sexuelles de toute nature ont été commises.