JORF n°0140 du 19 juin 2014

ARRÊTÉ du 17 juin 2014

Le Premier ministre,

Vu le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat ;

Vu le décret n° 2009-545 du 14 mai 2009 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires du personnel militaire ;

Vu l'arrêté du 3 juillet 2006 modifié fixant les taux des indemnités de mission prévues à l'article 3 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat ;

Vu l'arrêté du 3 juillet 2006 modifié fixant les taux des indemnités kilométriques prévues à l'article 10 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat ;

Vu l'arrêté du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités de stage prévues à l'article 3 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat,

Arrête :

Article 1

Le présent arrêté fixe les conditions et les modalités de règlement des frais de déplacement temporaire des agents des services centraux du Premier ministre et des personnes qui participent aux organismes consultatifs ou qui interviennent pour le compte des services centraux et des autorités administratives indépendantes relevant du Premier ministre, des membres des cabinets ministériels et des collaborateurs permanents ou occasionnels des membres du Gouvernement.
Le présent arrêté n'est pas applicable aux agents affectés à la direction de l'information légale et administrative, auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, du Défenseur des droits, du Conseil supérieur de l'audiovisuel, dans les juridictions administratives et financières, au Haut Conseil des finances publiques et au Conseil économique, social et environnemental.
Il concerne les déplacements temporaires en France métropolitaine, en outre-mer et à l'étranger.
Pour les personnes qui participent aux organismes consultatifs ou qui interviennent pour le compte des services centraux et des autorités administratives indépendantes relevant du Premier ministre, à l'exclusion des autorités ou service mentionnés au deuxième alinéa, les règles applicables sont celles fixées par le présent arrêté pour les agents en mission.

Article 2

I. - L'agent qui se déplace en métropole pour les besoins du service hors de sa résidence administrative et hors de sa résidence familiale à l'occasion d'une mission ou d'un intérim perçoit des indemnités forfaitaires selon les modalités suivantes :
a) Une indemnité de repas est versée à l'agent s'il est en mission pendant la totalité de la période comprise entre 12 heures et 14 heures ou entre 19 heures et 21 heures ;
b) Une indemnité d'hébergement est versée à l'agent lorsqu'il est en mission pendant la totalité de la période comprise entre minuit et 5 heures du matin, sur présentation des pièces justificatives de paiement de l'hébergement. Le montant forfaitaire de cette indemnité est égal au plafond fixé par l'article 1er de l'arrêté du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités de mission prévues à l'article 3 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.
II. - L'indemnité de mission versée dans le cadre d'actions de formation continue est réduite de 50 % lorsque l'agent a la possibilité de se rendre dans un restaurant administratif ou d'être hébergé dans une structure dépendant de l'administration moyennant participation.

Article 3

Pour l'outre-mer et l'étranger, une indemnité de mission journalière forfaitaire est versée pour chaque période de 24 heures passée sur le lieu de la mission. Pour l'outre-mer, le montant de cette indemnité est égal au montant maximal prévu par l'arrêté du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités de mission prévues à l'article 3 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.
Pour une période de moins de 24 heures passée sur le lieu de la mission, l'agent perçoit des indemnités calculées forfaitairement selon les modalités suivantes :
a) Une indemnité de repas est versée à l'agent s'il est en mission pendant la totalité de la période comprise entre 12 heures et 14 heures ou entre 19 heures et 21 heures. Le montant forfaitaire de cette indemnité est égal à 17,5 % du montant de l'indemnité journalière de mission ;
b) Une indemnité d'hébergement est versée à l'agent lorsqu'il est en mission pendant la totalité de la période comprise entre minuit et 5 heures du matin, sur présentation des pièces justificatives de paiement de l'hébergement. Le montant forfaitaire de cette indemnité est égal à 65 % du taux de l'indemnité journalière de mission.

Article 4

A titre exceptionnel, l'agent, après accord préalable du supérieur hiérarchique, peut être remboursé, pour une mission en métropole, des frais de repas et d'hébergement réellement engagés sur production de pièces justificatives.
Ce remboursement est plafonné aux taux fixés à l'article 1er de l'arrêté du 3 juillet 2006 fixant les taux d'indemnités prévues à l'article 3 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat affectés d'un coefficient multiplicateur de 1,5.
Pour les missions à l'étranger ou en outre-mer, le remboursement des frais de repas et d'hébergement réellement engagés peut également, à titre exceptionnel, être autorisé par l'autorité ordonnant la mission sans plafonnement.

Article 5

La mission débute à l'heure de départ de la résidence administrative ou familiale et se termine à l'heure de retour à l'une ou l'autre de ces résidences.
En cas d'utilisation d'un moyen de transport ferroviaire, les bornes de la mission correspondent aux horaires indiqués sur les titres de transport augmentés d'un délai forfaitaire d'une heure pour l'aller et pour le retour. En cas d'utilisation d'un moyen de transport aérien ou maritime, ce délai est porté à deux heures pour l'aller et pour le retour.

Article 6

A condition que l'agent en fasse la demande préalablement à tout déplacement et sous réserve de l'accord de l'autorité compétente, il peut lui être versé une avance de 75 % du montant de l'indemnité susceptible de lui être attribuée, sur ses frais de déplacements en métropole, en outre-mer et à l'étranger dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article 3 du décret du 3 juillet susvisé.

Article 7

Les frais suivants peuvent donner lieu à remboursement sur présentation des pièces justificatives de dépenses :
a) Les frais de transport en commun ;
b) Sous réserve de l'accord préalable et motivé de l'autorité qui ordonne la mission :

- les frais de taxi ou de location de véhicule en cas d'absence de transport en commun lorsque l'intérêt du service le justifie ;
- les frais de parc de stationnement, péage, carburant, taxes diverses, excédents de bagages afférents au transport de matériel ou de documents nécessaires à l'accomplissement de la mission ;

c) Pour l'étranger et l'outre-mer, les frais liés à la délivrance d'un passeport ou d'un visa et les frais de vaccination et de traitements médicaux prophylactiques obligatoires ou recommandés par l'autorité sanitaire compétente.

Article 8

Les dispositions de l'article 4 sont applicables pendant une durée de cinq ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

Article 9

A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 10 janvier 2012 > > Art. 1, Sct. Chapitre Ier : Indemnités de mission, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Sct. Chapitre II : Frais de déplacement, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Sct. Chapitre III : Dispositions communes à tous les déplacements temporaires, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11, Art. 12, Sct. Chapitre IV : Dispositions diverses et finales, Art. 13, Art. 15 > >

Article 10

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 17 juin 2014.

Pour le Premier ministre et par délégation :

Le secrétaire général du Gouvernement,

Serge Lasvignes