Abrogé par ARRÊTÉ du 17 juin 2014 - art. 9
Créé le 13 janvier 2012
La prise en charge des frais de transport par voie maritime s'effectue sur la base du tarif le plus économique. La prise en charge d'un tarif supérieur peut être autorisée lorsque l'intérêt du service ou les conditions tarifaires le justifient.