Arrêté du 10 janvier 2012

Article 7

Abrogé20 juin 2014

Créé le 13 janvier 2012

La prise en charge des frais de transport par voie maritime s'effectue sur la base du tarif le plus économique. La prise en charge d'un tarif supérieur peut être autorisée lorsque l'intérêt du service ou les conditions tarifaires le justifient.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 20 juin 2014

Abrogé parARRÊTÉ du 17 juin 2014art. 9

En vigueur du vendredi 13 janvier 2012 au jeudi 19 juin 2014

La prise en charge des frais de transport par voie maritime s'effectue sur la base du tarif le plus économique. La prise en charge d'un tarif supérieur peut être autorisée lorsque l'intérêt du service ou les conditions tarifaires le justifient.