Abrogé20 juin 2014
Abrogé par ARRÊTÉ du 17 juin 2014 - art. 9
Créé le 13 janvier 2012
La prise en charge du transport par voie ferroviaire s'effectue sur la base du tarif de la 2e classe pour tout trajet d'une durée inférieure à trois heures. Toutefois, si le voyage aller-retour s'effectue dans la journée, l'agent peut demander à bénéficier de la 1re classe auprès de l'autorité qui ordonne le déplacement.