Arrêté du 10 janvier 2012

Article 5

Abrogé20 juin 2014

Créé le 13 janvier 2012

La prise en charge du transport par voie ferroviaire s'effectue sur la base du tarif de la 2e classe pour tout trajet d'une durée inférieure à trois heures. Toutefois, si le voyage aller-retour s'effectue dans la journée, l'agent peut demander à bénéficier de la 1re classe auprès de l'autorité qui ordonne le déplacement.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 20 juin 2014

Abrogé parARRÊTÉ du 17 juin 2014art. 9

En vigueur du vendredi 13 janvier 2012 au jeudi 19 juin 2014