JORF n°28 du 2 février 2002

TITRE II : DE L'AGRÉMENT DES ÉCOLES PRÉPARANT AU DIPLÔME D'ÉTAT D'INFIRMIER ANESTHÉSISTE

Article 2

L'agrément des enseignements donnés aux candidats au diplôme d'Etat d'infirmier anesthésiste est prononcé par le préfet de région, après avis de la commission des infirmiers du Conseil supérieur des professions paramédicales, sur la base d'un dossier comprenant les documents suivants :
- la capacité d'accueil ;
- le nombre et la qualification des personnels ;
- la liste des terrains de stage, la qualité des responsables de stage et un rapport sur l'activité des services d'accueil des stagiaires ;
- le plan des locaux et la liste des matériels affectés à l'école ;
- le budget prévisionnel de l'école ;
- une analyse pluriannuelle des besoins régionaux et interrégionaux.
- pour les centres d'instruction relevant du ministère de la défense, une analyse globale des besoins en infirmiers anesthésistes diplômés d'Etat ;
- l'avis motivé du directeur régional des affaires sanitaires et sociales ;
- un secrétariat.

Article 3

A l'exception des écoles agréées antérieurement à la publication de l'arrêté du 24 janvier 1972 ne peuvent être agréées que celles gérées par un centre hospitalier universitaire ou un hôpital d'instruction des armées.
Toutefois, par dérogation à cette règle, peuvent également être agréées les écoles gérées par un établissement public de santé ou un établissement de santé privé ayant passé convention avec un centre hospitalier universitaire.