JORF n°25 du 30 janvier 2002

Article Annexe

Article Annexe

LISTE DES DIPLÔMES OU TITRES PERMETTANT DE CONCOURIR POUR LE RECRUTEMENT SUR TITRES DANS LE CORPS DES OFFICIERS DE MARINE ET DANS LE CORPS DES OFFICIERS SPECIALISES DE LA MARINE

Recrutement sur titres dans le corps des officiers de marine
et dans le corps des officiers spécialisés de la marine

Sont autorisés à concourir pour le recrutement sur titres dans le corps des officiers de marine et dans le corps des officiers spécialisés de la marine, les titulaires :
-d'un diplôme de troisième cycle de l'enseignement supérieur ou d'un titre reconnu équivalent par le ministre de l'éducation nationale ;
-d'un titre d'ingénieur délivré dans les conditions fixées par l'article L. 642-1 du code de l'éducation ;
-d'un diplôme ou d'un titre délivré par une école créée et administrée par les chambres de commerce ou un établissement autorisé à délivrer un diplôme officiel visé par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et préparant à des emplois de niveau 1 (niveau 1 : personnel occupant des emplois exigeant normalement une formation de niveau supérieur à celui de la maîtrise) ;
-du diplôme d'études supérieures de la marine marchande pour le corps des officiers de marine ou du brevet de capitaine de deuxième classe de la navigation maritime pour le corps des officiers spécialisés de la marine.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 31 janvier 2002

Abrogé le dimanche 8 mars 2009

LISTE DES DIPLÔMES OU TITRES PERMETTANT DE CONCOURIR POUR LE RECRUTEMENT SUR TITRES DANS LE CORPS DES OFFICIERS DE MARINE ET DANS LE CORPS DES OFFICIERS SPECIALISES DE LA MARINE

Recrutement sur titres dans le corps des officiers de marine

et dans le corps des officiers spécialisés de la marine

Sont autorisés à concourir pour le recrutement sur titres dans le corps des officiers de marine et dans le corps des officiers spécialisés de la marine, les titulaires :

-d'un diplôme de troisième cycle de l'enseignement supérieur ou d'un titre reconnu équivalent par le ministre de l'éducation nationale ;

-d'un titre d'ingénieur délivré dans les conditions fixées par l'article L. 642-1 du code de l'éducation ;

-d'un diplôme ou d'un titre délivré par une école créée et administrée par les chambres de commerce ou un établissement autorisé à délivrer un diplôme officiel visé par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et préparant à des emplois de niveau 1 (niveau 1 : personnel occupant des emplois exigeant normalement une formation de niveau supérieur à celui de la maîtrise) ;

-du diplôme d'études supérieures de la marine marchande pour le corps des officiers de marine ou du brevet de capitaine de deuxième classe de la navigation maritime pour le corps des officiers spécialisés de la marine.