JORF n°0300 du 27 décembre 2019

Arrêté du 17 décembre 2019

Le ministre de l'action et des comptes publics,

Vu la Constitution, notamment son article 37-1 ;

Vu la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 modifiée relative aux lois de finances ;

Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, notamment ses articles 66 (1er, 2e et 3e alinéas), 67, 68 (dernier alinéa), 91, 92, 93, 94 (3e et dernier alinéas) du titre II du décret GBCP ;

Vu l'article 36 du décret n° 2018-803 du 24 septembre 2018 modifiant le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique et autorisant diverses expérimentations ;

Vu l'arrêté du 26 juillet 2019 relatif aux règles de la comptabilité budgétaire de l'Etat pris en application de l'article 54 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 modifié relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;

Vu l'arrêté du 17 décembre 2013 relatif au cadre de la gestion budgétaire et au contrôle budgétaire du ministère de la justice ;

Vu l'arrêté du 26 décembre 2013 relatif au cadre de la gestion budgétaire et au contrôle budgétaire du ministère des armées ;

Vu l'arrêté du 26 décembre 2013 relatif au cadre de la gestion budgétaire et au contrôle budgétaire du ministère de l'économie et des finances et du ministère de l'action et des comptes publics ;

Vu l'arrêté du 16 décembre 2013 relatif au cadre de la gestion budgétaire et au contrôle budgétaire des ministères de l'intérieur et des outre-mer,

Arrête :

Article 1

A titre expérimental et pour les exercices budgétaires 2020 à 2024, l'application des dispositions des articles 66 (1er, 2e et 3e alinéas), 67,68 (dernier alinéa), 91,92,93 et 94 (3e et dernier alinéas) du titre II du décret GBCP est suspendue et remplacée par les dispositions fixées par le présent arrêté.

Peuvent dans ces conditions déroger à l'application des dispositions mentionnées :

-le ministère de la justice ;

-le ministère de l'économie et des finances ;

-le ministère de l'action et des comptes publics ;

-le ministère de l'intérieur ;

-le ministère des outre-mer ;

-la Cour des comptes et autres juridictions financières ; le Haut Conseil des finances publiques ;

-le budget annexe “ Publications officielles et information administrative ” ;

-les services de la Première ministre ;

-le ministère de l'Europe et des affaires étrangères ;

-le ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires ;

-le ministère de la transition énergétique.

Article 2

L'application des trois premiers alinéas de l'article 66 est suspendue pendant la durée mentionnée à l'article 1er du présent arrêté et leurs dispositions remplacées par les dispositions suivantes :
" Par ministère, il est établi un document de programmation unique qui présente, pour chaque programme :
1° Le montant prévisionnel des crédits hors dépenses de personnel ;
2° La répartition de ces crédits entre les budgets opérationnels de programme ;
3° Une programmation mettant en adéquation l'activité prévisionnelle des services avec les crédits notifiés et attendus. La programmation présentée par programme est déclinée au sein des budgets opérationnels de programme.
Elle est effectuée selon un référentiel propre à chaque ministère.
Elle est détaillée sur la base d'un échéancier infra-annuel, selon un calendrier défini avec chaque CBCM, pour chaque année de programmation, compatible avec un objectif de suivi mensuel de son exécution.
Le document est accompagné d'une note de synthèse qui présente les déterminants de la programmation et l'articulation de celle-ci avec les résultats de l'exécution de l'année précédente, qui analyse les dépenses obligatoires et inéluctables et identifie les risques éventuels d'insoutenabilité de la programmation et de son exécution ainsi que les mesures correctrices.
Il est, en outre, accompagné d'une liste des principaux actes de gestion prévus pour l'exercice.
Pour son volet de programmation des dépenses, le document de programmation unique porte sur une période de deux ans. La programmation au titre de la seconde année intègre, outre l'impact des décisions et projets nouveaux, l'impact des dépenses engagées au cours des années précédentes, ainsi qu'une juste évaluation des dépenses récurrentes. "

Article 4

L'application du dernier alinéa de l'article 68 est suspendue pendant la durée mentionnée à l'article 1er et ses dispositions remplacées par les dispositions suivantes :
" Ce document est établi pour deux ans.
La programmation au titre de la seconde année intègre l'impact de toutes les informations disponibles et s'appuie sur les outils d'aide à la programmation.
Elle est accompagnée d'une note qui présente notamment :

-la méthode d'évaluation des principales composantes de la masse salariale à partir de ses déterminants ;
-les risques éventuels d'insoutenabilité des dépenses de personnel, de non-respect du plafond d'emplois ou du schéma d'emplois ;
-le cas échéant, les mesures correctrices envisagées. "

Article 5

L'application de l'article 91 est suspendue pendant la durée mentionnée à l'article 1er et ses dispositions remplacées par le paragraphe suivant :
" Au premier jour de la gestion, les crédits hors dépenses de personnel sont mis à disposition pour chacun des programmes. Ils représentent 75 % des crédits figurant au décret pris en application de l'article 44 de la LOLF. Ce taux peut être porté jusqu'à 90 %, après accord du CBCM, en fonction des caractéristiques du programme concerné. Les crédits de personnel sont également mis à disposition à cette date, à l'exception de la mise en réserve constituée en application de l'article 51 de la LOLF ".

Article 6

L'application de l'article 92 est suspendue pendant la durée mentionnée par l'article 1er et ses dispositions remplacées par les dispositions suivantes :
" Le contrôleur budgétaire et comptable ministériel rend un avis sur le document prévisionnel de gestion des emplois et des crédits de personnel prévu à l'article 68.
L'avis sur la programmation établie au titre de la première année porte en priorité sur le respect du plafond des crédits de personnel disponibles après mise en réserve et sur le plafond d'autorisation d'emplois exprimé en équivalent temps plein travaillé.
L'avis sur la programmation établie au titre de la seconde année porte en priorité sur la qualité de la programmation établie au regard des informations disponibles et sur la soutenabilité budgétaire.
L'avis du CBCM est rendu après examen du document et de la note prévus à l'article 68. Ces pièces lui sont transmises au plus tard le 15 février de l'exercice considéré.
Le contrôleur budgétaire délivre son avis dans un délai de quinze jours à compter de la réception des documents. "

Article 7

L'application de l'article 93 est suspendue pendant la durée mentionnée par l'article 1er et ses dispositions remplacées par les dispositions suivantes :
" Le contrôleur budgétaire et comptable ministériel rend un avis sur le document de programmation unique prévu à l'article 66.
L'avis porte, notamment, sur la soutenabilité et la qualité de la programmation budgétaire établie par le ministère au regard des montants prévisionnels des crédits, après répartition de la réserve mentionnée à l'article 51-4° bis de la loi organique du 1er août 2001.
L'avis du CBCM est rendu après examen de ce document et de la note de synthèse mentionnés à l'article 66 dans la rédaction applicable durant l'expérimentation. Ces pièces lui sont transmises au plus tard le 15 février de l'exercice considéré.
Le contrôleur budgétaire délivre son avis dans un délai de quinze jours à compter de la réception des documents. "

Article 8

Pendant la durée mentionnée à l'article 1er, un article 93 bis ainsi rédigé est inséré :

" Art. 93 bis.-En application des articles 92 et 93, le contrôleur budgétaire peut rendre :

-un avis favorable lorsqu'il n'identifie aucun risque portant sur la soutenabilité et la qualité de la programmation budgétaires, ainsi que sur le respect des autorisations d'emplois ;
-un avis défavorable, lorsqu'il identifie un ou des risques certains ou significatifs sur les critères précités ;
-un avis favorable avec réserves, lorsqu'il identifie un ou des risques éventuels ou modérés sur les critères précités.

L'avis rendu par le contrôleur budgétaire porte sur l'ensemble du document présenté par le ministère pour le périmètre défini par l'article 63 du décret du 7 novembre 2012, aménagé le cas échéant conformément à l'article 66-3° dans sa rédaction applicable durant la période d'expérimentation. Par exception, l'avis peut être rendu par programme lorsque les risques budgétaires identifiés par le contrôleur budgétaire et les moyens d'y faire face sont circonscrits. Dans ce cas, les mesures décrites ci-après s'appliquent pour le ou les programmes concernés.

I.-Lorsqu'il rend un avis favorable, le contrôleur budgétaire peut suspendre l'actualisation prévue au 15 mai.
Il peut également suspendre le contrôle a priori prévu aux articles 99 et 100 du décret GBCP sur tout ou partie des actes dont la liste est établie et annexée aux documents de programmation, sous réserve de régimes ministériels ou interministériels spécifiques d'instruction et d'approbation de ces actes. Sur proposition du contrôleur budgétaire et comptable ministériel, le ministre chargé du budget ou son représentant peut autoriser les instances chargées du contrôle budgétaire des services déconcentrés à appliquer cet allègement au regard de l'avis rendu sur la programmation du programme, de l'avis rendu sur la programmation du budget opérationnel de programme et de l'évaluation du dispositif de maîtrise des risques budgétaires mis en œuvre par les ordonnateurs secondaires relevant de leur périmètre.
Dans ce cas, le solde des crédits figurant au décret pris en application de l'article 44 de la LOLF est mis à la disposition du responsable de programme à l'exception de la mise en réserve constituée en vertu de l'article 51 de la LOLF.

II.-Lorsqu'il rend un avis défavorable, le contrôleur budgétaire renforce en cours de gestion la surveillance des risques identifiés en tenant compte de leur nature et de leur importance. Il peut notamment demander au ministère et au responsable de programme :

-de transmettre un plan précisant les mesures permettant de couvrir les dépassements de crédits prévisionnels et de préciser les mesures de précaution pour faire face aux principaux risques, consistant notamment en des économies, des redéploiements, ou des augmentation de ressources ;
-d'établir des priorités dans les propositions d'engagements, d'actes et d'autorisations de recrutement devant être soumises au contrôle a priori en application des articles 99 et 100 du décret GBCP ;
-de transmettre un compte-rendu d'exécution, accompagné d'une note décrivant les mesures mises en œuvre par le ministère ou par le responsable de programme afin de résorber les risques identifiés par le contrôleur budgétaire ;
-de transmettre l'actualisation du document de programmation initiale mentionné aux articles 66,67 ou 68 ;
-de produire des restitutions régulières des principaux déterminants des dépenses sur lesquelles des risques budgétaires sont identifiés.

III.-Lorsqu'il rend un avis favorable avec réserves, le contrôleur budgétaire demande au ministère de proposer, dans un délai qu'il détermine, des mesures correctrices visant à lever les risques qu'il a identifiés, ainsi qu'un échéancier de mise en œuvre.
A compter de la réception de ces propositions, le contrôleur budgétaire procède à leur approbation ou à leur rejet dans un délai de 15 jours :

-en cas d'approbation, le contrôleur budgétaire applique les mesures correspondant à un avis favorable, telles que décrites au point I ci-dessus ;
-en cas de rejet, le contrôleur budgétaire applique les mesures correspondant à un avis défavorable, telles que décrites au point II ci-dessus.

Le silence gardé par le contrôleur budgétaire au terme de ce délai de 15 jours vaut approbation des mesures correctrices proposées par le ministère.

IV.-Dans le cas où le contrôleur budgétaire rend un avis défavorable ou un avis favorable avec réserves, il détermine, après échanges avec le responsable de la fonction financière ministérielle, le montant, le calendrier et les modalités de mise à disposition du solde des crédits figurant au décret pris en application de l'article 44 de la LOLF.
Si un évènement nouveau remet en cause la programmation établie, avec ou sans impact sur sa soutenabilité, une actualisation de la programmation doit intervenir selon les conditions arrêtées entre le contrôleur budgétaire et comptable ministériel et le ministère concerné. "

Article 9

L'application du 3e alinéa de l'article 94 est suspendue pendant la durée mentionnée par l'article 1er et ses dispositions remplacées par les dispositions suivantes :
" 2° la cohérence entre les informations figurant dans le document de programmation unique et la programmation déclinée au sein des budgets opérationnels de programme ; ".

Article 11

Les dispositions réglementaires prises en application des articles 66,67,68,91,92,93,94 et 105 du titre II du décret GBCP, dès lors qu'elles ne sont pas compatibles avec les dispositions du présent arrêté, sont suspendues pendant la durée de l'expérimentation. Cette suspension est applicable aux seuls ministères mentionnés à l'article 1er du présent arrêté pour le champ de l'expérimentation les concernant.
Un protocole ministériel entre le responsable de la fonction financière ministérielle et le contrôleur budgétaire et comptable ministériel précise les modalités pratiques d'application du présent arrêté pour chaque périmètre ministériel participant à l'expérimentation.

Article 12

Au cours du 1er semestre 2024, le directeur du budget adresse au ministre chargé du budget et aux ministres mentionnés à l'article 1er du présent arrêté, un rapport d'évaluation qui apprécie notamment :

- l'impact des mesures de simplification mises en œuvre dans le cadre de ces expérimentations, notamment sur la fluidité de la gestion ;

- les conditions dans lesquelles le contrôleur budgétaire a évalué la soutenabilité et la qualité de la programmation budgétaire établie par chaque ministère expérimentateur et la manière dont cette dernière a pu progresser.

Article 13

Le directeur du budget est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 17 décembre 2019.

Pour le ministre et par délégation :

La directrice du budget,

A. Verdier