Article 32
A modifié les dispositions suivantes : > - Code de la sécurité sociale. > > Art. L162-21-3 > >
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A modifié les dispositions suivantes : > - Code de la sécurité sociale. > > Art. L162-21-3 > >
1 version
1 modifié
I. - A modifié les dispositions suivantes :
> - Code de la sécurité sociale. > > Art. L162-23-16 > >
II. - A modifié les dispositions suivantes :
> - Code de la santé publique > > Art. L6146-2 > >
IV.-Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le financement des établissements hospitaliers dans les collectivités territoriales définies à l'article 73 de la Constitution et dans la collectivité de Corse, afin d'évaluer les coefficients géographiques liés aux facteurs spécifiques de ces territoires et les différents modes de financement dont ils font l'objet.
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2 modifiés
I., II., III., IV. et V.-A modifié les dispositions suivantes :
> -Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. > > Art. L622-4 > >
A modifié les dispositions suivantes :
> -Code de la sécurité sociale. > > Art. L165-7, Art. L174-1, Art. L174-1-2, Art. L174-2, Art. L174-2-2, Art. L174-5, Art. L174-12, Art. L174-15, Art. L174-15-2, Art. L175-2, Art. L162-22-16, Art. L162-22-18, Art. L162-22-19 > >
A abrogé les dispositions suivantes :
> -Code de la sécurité sociale. > > Sct. Sous-section 2 : Frais d'hospitalisation remboursés sur la base de tarifs journaliers propres à certains établissements de santé privés, Art. L162-22-1, Art. L162-22-2, Art. L162-22-2-1, Art. L162-22-3, Art. L162-22-4, Art. L162-22-5 > >
A modifié les dispositions suivantes :
> -Code de la sécurité sociale. > > Sct. Sous-section 5 : Dispositions communes aux activités de médecine, de gynécologie-obstétrique et d'ontologie, aux activités de psychiatrie et aux activités de soins de suite et de réadaptation > >
A créé les dispositions suivantes :
> -Code de la sécurité sociale. > > Sct. Sous-section 3 : Dispositions relatives aux activités de psychiatrie > >
A abrogé les dispositions suivantes :
> -Code de la sécurité sociale. > > Art. L174-1-1, Art. L174-15-1 > >
A modifié les dispositions suivantes :
> -Code de la santé publique > > Art. L1434-8, Art. L6131-5, Art. L6145-1, Art. L6145-4 > >
A modifié les dispositions suivantes :
> -Code de la sécurité sociale. > > Art. L133-4, Art. L162-21-2, Art. L162-21-3, Art. L162-22, Sct. Sous-section 2 : Dispositions relatives aux activités de médecine, de chirurgie, de gynécologie-obstétrique et d'odontologie > >
A modifié les dispositions suivantes :
> -Code de la sécurité sociale. > > Art. L162-22-7-3, Art. L162-23-3, Art. L162-23-4, Art. L162-23-5, Art. L162-23-6-1, Art. L162-23-7, Art. L162-23-10, Art. L162-26 > >
> -LOI n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 > > Art. 78 > >
VI.-Le 5° du I ainsi que les III, IV et V du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
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8 abrogés
I. à IV.-A modifié les dispositions suivantes :
> -Ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 > > Art. 20-5-2 > >
> -LOI n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 > > Art. 33 > >
> -Code de la sécurité sociale. > > Art. L174-15 > >
A modifié les dispositions suivantes :
> -Code de la sécurité sociale. > > Art. L160-13 , Art. L175-1 > >
> -Code de la santé publique > > Art. L6143-7 , Art. L6162-9 > >
A créé les dispositions suivantes :
> -Code de la sécurité sociale. > > Art. L162-20-1 , Art. L162-22-10 , Art. L162-23-4 > >
A abrogé les dispositions suivantes :
> -Code de la sécurité sociale. > > Art. L162-22-11 , Art. L162-23-9 , Art. L174-3 , Art. L174-15-1 > >
V.-Pour les activités mentionnées au 1° de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale, les I et II du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
Pour les activités mentionnées au 2° de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale, les I et du II du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
Pour les activités mentionnées au 4° de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale, les I et II du présent article entrent en vigueur au plus tard le 1er juillet 2023.
VI.-Sont affectés d'un coefficient de transition les tarifs servant de base au calcul de la participation du patient :
1° A compter du 1er janvier 2022 et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2025, pour les établissements mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale exerçant des activités mentionnées au 1° du même article L. 162-22 et pour l'ensemble des établissements mentionnés audit article L. 162-22 exerçant des activités mentionnées au 2° du même article L. 162-22 ;
2° A compter du 1er juillet 2023 et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2025, pour les établissements mentionnés au même article L. 162-22 exerçant des activités mentionnées au 4° du même article L. 162-22.
Ce coefficient de transition est calculé pour chaque établissement afin de tenir compte des conséquences, sur ses recettes, de l'application de la tarification nationale journalière des prestations définie à l'article L. 162-20-1 du même code en comparaison de la tarification journalière des prestations appliquée dans l'établissement concerné.
Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent les modalités de calcul du coefficient de transition ainsi que, pour chaque année de la période concernée, le taux national de convergence des tarifs journaliers des prestations servant au calcul des coefficients de transition des établissements de santé concernés.
La valeur du coefficient de transition ainsi que la valeur des tarifs journaliers des prestations de chaque établissement en découlant sont fixées par le directeur général de l'agence régionale de santé.
Pour les activités mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 162-22, les valeurs mentionnées au quatrième alinéa du présent VI prennent effet, pour l'année 2022, à compter du 1er janvier 2022 et jusqu'au 28 février 2023 et, pour les années 2023,2024 et 2025, à compter du 1er mars de l'année en cours. Pour les activités mentionnées au 4° de l'article L. 162-22, les valeurs mentionnées au quatrième alinéa du présent VI prennent effet, pour l'année 2023, à compter du 1er juillet et jusqu'au 29 février 2024 et, pour les années 2024 et 2025, à compter du 1er mars de l'année en cours.
Pour les hôpitaux d'instruction des armées, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale et le ministre de la défense sont compétents pour fixer la valeur du coefficient de transition ainsi que la valeur des tarifs journaliers des prestations.
Ce coefficient doit atteindre la valeur 1 au plus tard le 1er janvier 2026.
Les modalités d'application du coefficient de transition sont fixées par un décret en Conseil d'Etat.
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1 créé
9 modifiés
4 abrogés
A modifié les dispositions suivantes : > - Code de la sécurité sociale. > > Art. L162-22-8-2, Art. L162-26, Art. L174-15 > >
1 version
3 modifiés
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le financement et l'évolution du financement des missions de recherche et d'innovation au sein des établissements publics de santé.
1 version
I. et II. - A modifié les dispositions suivantes :
> - Code de la sécurité sociale. > > Art. L161-37, Art. L162-1-7, Art. L162-1-8, Art. L182-2, Art. L162-14-1 > >
A abrogé les dispositions suivantes :
> - Code de la sécurité sociale. > > Art. L162-1-7-1 > >
A modifié les dispositions suivantes :
> - Code de la santé publique > > Art. L6211-21 > >
III.-L'ensemble des actes inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale à la date de publication de la présente loi fait l'objet d'un examen en vue d'une nouvelle hiérarchisation dans un délai de cinq ans à compter de cette date. Un décret en Conseil d'Etat précise les adaptations de la procédure de hiérarchisation applicables à ce travail de révision. Ce décret prévoit notamment l'organisation des travaux du Haut Conseil des nomenclatures institué au IV du même article L. 162-1-7 chargé de cette révision.
IV.-Les I et II du présent article entrent en vigueur le 1er avril 2020.
1 version
6 modifiés
1 abrogé
A modifié les dispositions suivantes : > - Code de la sécurité sociale. > > Art. L165-2-1 > >
A créé les dispositions suivantes : > - Code de la sécurité sociale. > > Art. L165-2-2, Art. L165-3, Art. L165-3-3, Art. L165-4, Art. L165-4-1, Art. L165-5, Art. L165-5-1, Art. L165-8-1, Art. L165-11, Art. L165-13 > >
A modifié les dispositions suivantes : > - Code de la sécurité sociale. > > Art. L162-17-9, Art. L165-1, Art. L165-1-2, Art. L165-1-4 > >
A créé les dispositions suivantes : > - Code de la sécurité sociale. > > Art. L165-1-7, Art. L165-1-8, Art. L165-2 > >
A créé les dispositions suivantes : > - Code de la santé publique > > Art. L5212-1-1 > >
1 version
4 créés
15 modifiés
A créé les dispositions suivantes : > - Code de la sécurité sociale. > > Art. L165-1-6 > >
A modifié les dispositions suivantes : > - Code de la sécurité sociale. > > Art. L165-1-5 > >
1 version
1 créé
1 modifié
Dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le montant consolidé de l'ensemble des dépenses d'assurance maladie résultant du remboursement des dispositifs médicaux, ventilé selon les différentes modalités de remboursement.
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I. à II.-A abrogé les dispositions suivantes :
> - Code de la santé publique > > Art. L5125-23-2, Art. L5125-23-3 > >
A modifié les dispositions suivantes :
> - Code de la santé publique > > Art. L5121-10-2, Art. L5123-2, Art. L5124-18, Art. L5125-23 > >
> - Code de la sécurité sociale. > > Art. L138-1, Sct. Section 2 : Contribution à la charge des entreprises assurant l'exploitation, l'importation parallèle ou la distribution parallèle d'une ou de plusieurs spécialités pharmaceutiques, Art. L138-10, Art. L138-13, Art. L162-16, Art. L162-16-4, Art. L162-16-5, Art. L162-16-6, Art. L162-17, Art. L162-17-4, Art. L162-17-5, Art. L162-17-7, Art. L162-18, Art. L162-22-7, Art. L245-1, Art. L245-2, Art. L245-6 > >
A créé les dispositions suivantes :
> - Code de la santé publique > > Art. L5124-13-2 > >
> - Code de la sécurité sociale. > > Art. L162-16-4-2, Art. L162-16-4-3 > >
12° [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2019-795 DC du 20 décembre 2019.]
13° [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2019-795 DC du 20 décembre 2019.]
15° [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2019-795 DC du 20 décembre 2019.]
III.-A.-L'article L. 162-16-4-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant du présent article, entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2021.
B.-Le 5° du II entre en vigueur à une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, et au plus tard le 1er janvier 2022. Les dispositions du même 5° ne s'appliquent pas aux groupes génériques pour lesquels le prix d'une spécialité générique a été publié au Journal officiel ou, le cas échéant, au Bulletin officiel des produits de santé antérieurement à cette date d'entrée en vigueur.
C.-Les 12° et 13° du II entrent en vigueur à une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, et au plus tard le 1er mars 2022.
D.-[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2019-795 DC du 20 décembre 2019.]
1 version
3 créés
22 modifiés
2 abrogés
I. - A titre expérimental, jusqu'à ce qu'un médicament soit autorisé dans les conditions prévues à l'article L. 5121-15 du code de la santé publique et disponible, et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2024, l'Etat peut autoriser l'usage médical du cannabis sous la forme de produits répondant aux standards pharmaceutiques, dans certaines indications ou situations cliniques réfractaires aux traitements indiqués et accessibles.
II. - Les conditions de mise en œuvre de l'expérimentation sont définies par voie réglementaire. Elles précisent notamment le nombre de patients concernés, les modalités d'importation, de production, d'approvisionnement, de prescription et de délivrance par les pharmacies hospitalières et d'officine ainsi que les conditions d'information et de suivi des patients et de formation des professionnels de santé. A compter du 26 mars 2024 et jusqu'à ce qu'un médicament soit autorisé conformément à l'article L. 5121-15 du code de la santé publique et disponible, et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2024, par dérogation à l'article L. 162-16-5 du code de la sécurité sociale, les modalités de prise en charge par l'assurance maladie de ces médicaments sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, selon les modalités définies au dernier alinéa de l'article L. 162-17-2-4 du même code.
3 versions
A modifié les dispositions suivantes :
> - Code de la santé publique > > Art. L5121-12, Art. L5121-20 > >
> - Code de la sécurité sociale. > > Art. L162-16-5-1, Art. L162-16-5-1-1 > >
> - Code de la santé publique
> >
>
>
> > - Code de la sécurité sociale.
> > >
> >
> >
> >
>
>
L'article L. 162-16-5-4 du code de la sécurité sociale est rendu applicable aux spécialités pharmaceutiques prises en charge, dans une indication considérée, au titre de l'article L. 162-16-5-1-1 du même code, dans sa rédaction résultant de la présente loi, ou de l'article L. 162-16-5-2 dudit code à la date de publication de la présente loi.
1 version
4 modifiés
A modifié les dispositions suivantes : > - Code de la santé publique > > Art. L1413-12, Art. L5321-2 > >
1 version
2 modifiés