JORF n°0197 du 25 août 2016

Arrêté du 17 août 2016

Le ministre des finances et des comptes publics et la ministre des affaires sociales et de la santé,

Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles R. 767-1 et suivants ;

Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, notamment son article 220 ;

Vu l'arrêté du 25 juin 2014 relatif au document prévisionnel de gestion des emplois et des crédits de personnel des organismes,

Arrêtent :

Article 1

Le Centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale, ci-après dénommé le Centre, est assujetti au contrôle budgétaire prévu par l'article 220 du décret du 7 novembre 2012 susvisé dans les conditions fixées au présent arrêté telles que précisées dans le document prévu à l'article 10.
Le contrôleur budgétaire, ci-après dénommée « le contrôleur », procède à l'analyse des risques financiers directs et indirects et à l'évaluation de la performance du Centre, au regard de l'ensemble des missions qui lui sont confiées et des objectifs qui lui sont assignés ou auquel il contribue. Il évalue la performance compte tenu des moyens alloués au Centre et des résultats obtenus.

Article 2

Le contrôleur a entrée, avec voix consultative, aux séances de l'organe délibérant de l'organisme ainsi que des comités ou commissions existent en son sein.
Le contrôleur a également entrée, avec voix consultative, en concertation avec le directeur du Centre, aux comités, commissions et autres organes consultatifs existant au sein du Centre. Le document visé à l'article 10 du présent arrêté en précise la liste ainsi que les modalités.
Il est destinataire dans les mêmes conditions que les membres des instances visées des convocations et des documents qui leurs sont communiqués avant chaque séance ainsi que des comptes rendus et des procès-verbaux.

Article 3

Pour l'examen du budget initial, des budgets rectificatifs et du compte financier présentés au conseil d'administration, le contrôleur est destinataire des projets de documents prévus à l'article 175 du décret du 7 novembre 2012 susvisé préalablement à leur envoi aux membres du conseil d'administration.
A l'issue du vote du budget, le contrôleur est destinataire de la répartition détaillée des crédits et des prévisions de recettes dans les conditions précisées dans le document prévu à l'article 10.

Article 4

Les comptes rendus de gestion mentionnés au second alinéa de l'article 223 du décret du 7 novembre 2012 susvisé sont transmis au contrôleur pour information deux fois par an avant le 30 juin et avant le 30 décembre.
Ils comprennent :

- les tableaux de bord internes relatifs à l'activité du Centre ;
- l'actualisation de la répartition initiale détaillée des crédits ;
- la situation détaillée de l'exécution du budget et la prévision d'exécution au 31 décembre ;
- la situation des engagements et, le cas échéant, l'actualisation de la programmation pluriannuelle ;
- la situation de la trésorerie et des placements ;
- l'état des recettes propres ;
- l'analyse de l'exécution des crédits et la prévision des crédits non consommés identifiant les risques éventuels d'exécution non soutenable ainsi que les éventuelles mesures correctrices envisagées.

Article 5

En application des dispositions de l'article 223 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, le contrôleur est notamment destinataire des documents suivants :

- les informations relatives au suivi des objectifs fixés par le ministre au dirigeant du Centre ;
- les documents à caractère stratégique ou prévisionnel relatifs aux objectifs, aux moyens et aux engagements financiers du Centre y inclus ceux qui portent sur les achats, l'immobilier, les ressources humaines et les systèmes d'information ;
- les documents relatifs à l'organisation, aux procédures internes et au fonctionnement du contrôle interne, notamment comptable et budgétaire du Centre ;
- les documents relatifs à l'analyse et à la maîtrise des risques mises en œuvre par le Centre ;
- copie des notifications de subventions reçues par le Centre ;
- les rapports d'audit communiqués au Centre par la Cour des comptes ou par des auditeurs internes ou externes et les plans d'actions établis par le Centre pour la mise en œuvre de leurs recommandations.

Article 6

Le contrôleur suit la gestion des emplois et des crédits de personnel dans les conditions prévues à l'arrêté du 25 juin 2014 susvisé relatif au document prévisionnel de gestion des emplois et des crédits de personnel.

Article 7

Dans les conditions et selon les seuils fixés par le document prévu à l'article 10, au regard de la qualité du contrôle interne :
Sont soumis à visa préalable du contrôleur :

- les actes relatifs au recrutement, à la rémunération et à l'avancement des cadres dirigeants ainsi qu'aux ruptures de contrat, qu'il s'agisse de contrats à durée indéterminée ou déterminée, de détachements ou de mises à disposition ;
- les mesures générales ou catégorielles qui présentent un impact sur la masse salariale, notamment celles relatives à la rémunération ou à l'avancement du personnel ainsi qu'à la gestion du temps de travail.

Sont soumis à visa préalable ou à avis préalable du contrôleur :

- les actes relatifs au recrutement, à la rémunération et à l'avancement du personnel autre que les cadres dirigeants ;
- les détachements et les mises à disposition entrantes et sortantes ;
- les ruptures conventionnelles de contrat et les indemnités de départ ;
- les projets d'acquisitions et aliénations immobilières ;
- les instructions de cadrage concernant les rémunérations du personnel ;
- les prêts et subventions ;
- les décisions d'attribution de garantie ;
- les baux autres que les baux domaniaux ;
- les bons de commande.

Sont soumis à avis préalable du contrôleur ou à son information préalable :

- les accords-cadres ;
- les marchés à bons de commande ;
- les projets de transactions avant transmission aux tiers pour signature.

Article 8

Le contrôleur informe par écrit le directeur du Centre du programme annuel de contrôles a posteriori qu'il établit en application de l'article 227 du décret du 7 novembre 2012 susvisé préalablement à sa mise en œuvre ainsi que, le cas échéant, des personnes qui l'assistent.
Le directeur du Centre est tenu de communiquer au contrôleur et aux personnes qui l'assistent, à leur demande, tous les documents nécessaires à la réalisation des contrôles a posteriori.
Le contrôleur transmet au directeur du Centre ses conclusions et recommandations éventuelles à l'issue des contrôles a posteriori. Il en informe le cas échéant le ministre chargé du budget et le ministre de tutelle. Le contrôleur peut porter ces informations à la connaissance du conseil d'administration.
Le directeur du Centre indique en retour au contrôleur les mesures qu'il entend proposer ou mettre en œuvre pour pallier les risques ou défaillances identifiés.
Dans les conditions prévues à l'article 10, le contrôleur peut à tout moment procéder au contrôle a posteriori d'un acte particulier soumis ou non à visa ou à avis préalable.

Article 9

S'il apparaît au contrôleur que la gestion du Centre remet en cause le caractère soutenable de l'exécution budgétaire au regard de l'autorisation budgétaire, la couverture de ses dépenses obligatoires ou inéluctables, la poursuite de son exploitation ou la qualité de la comptabilité budgétaire, il en informe le directeur du Centre. Celui-ci lui fait connaître au contrôleur dans les mêmes formes les mesures qu'il envisage de prendre pour rétablir la situation budgétaire. Le contrôleur rend compte de ces échanges au ministre chargé du budget et au ministre chargé de la sécurité sociale.

Article 10

Le contrôleur établit au regard de l'appréciation qu'il porte sur la qualité du contrôle interne budgétaire du Centre et après concertation avec le directeur du Centre un document précisant la liste des actes soumis à visa ou avis, les montants des seuils de visa préalable ou d'avis préalable de ces actes, le format des documents à transmettre ainsi que la périodicité et les modalités de leur transmission.
Ce document est porté par le contrôleur à la connaissance du directeur du Centre, de l'agent comptable, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale.

Article 11

L'arrêté du 12 novembre 2007 relatif aux modalités d'exercice du contrôle financier sur le Centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale est abrogé.

Article 12

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 17 août 2016.

Le ministre des finances et des comptes publics,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

Le sous-directeur,

J.-F. Juéry

La ministre des affaires sociales et de la santé,

Pour la ministre et par délégation :

Le chef de service, adjoint au directeur de la sécurité sociale,

J. Bosredon