Article 10
Le contrôleur établit au regard de l'appréciation qu'il porte sur la qualité du contrôle interne budgétaire du Centre et après concertation avec le directeur du Centre un document précisant la liste des actes soumis à visa ou avis, les montants des seuils de visa préalable ou d'avis préalable de ces actes, le format des documents à transmettre ainsi que la périodicité et les modalités de leur transmission.
Ce document est porté par le contrôleur à la connaissance du directeur du Centre, de l'agent comptable, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale.
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