JORF n°0197 du 25 août 2016

Article 8

Article 8

Le contrôleur informe par écrit le directeur du Centre du programme annuel de contrôles a posteriori qu'il établit en application de l'article 227 du décret du 7 novembre 2012 susvisé préalablement à sa mise en œuvre ainsi que, le cas échéant, des personnes qui l'assistent.
Le directeur du Centre est tenu de communiquer au contrôleur et aux personnes qui l'assistent, à leur demande, tous les documents nécessaires à la réalisation des contrôles a posteriori.
Le contrôleur transmet au directeur du Centre ses conclusions et recommandations éventuelles à l'issue des contrôles a posteriori. Il en informe le cas échéant le ministre chargé du budget et le ministre de tutelle. Le contrôleur peut porter ces informations à la connaissance du conseil d'administration.
Le directeur du Centre indique en retour au contrôleur les mesures qu'il entend proposer ou mettre en œuvre pour pallier les risques ou défaillances identifiés.
Dans les conditions prévues à l'article 10, le contrôleur peut à tout moment procéder au contrôle a posteriori d'un acte particulier soumis ou non à visa ou à avis préalable.


Historique des versions

Version 1

Le contrôleur informe par écrit le directeur du Centre du programme annuel de contrôles a posteriori qu'il établit en application de l'article 227 du décret du 7 novembre 2012 susvisé préalablement à sa mise en œuvre ainsi que, le cas échéant, des personnes qui l'assistent.

Le directeur du Centre est tenu de communiquer au contrôleur et aux personnes qui l'assistent, à leur demande, tous les documents nécessaires à la réalisation des contrôles a posteriori.

Le contrôleur transmet au directeur du Centre ses conclusions et recommandations éventuelles à l'issue des contrôles a posteriori. Il en informe le cas échéant le ministre chargé du budget et le ministre de tutelle. Le contrôleur peut porter ces informations à la connaissance du conseil d'administration.

Le directeur du Centre indique en retour au contrôleur les mesures qu'il entend proposer ou mettre en œuvre pour pallier les risques ou défaillances identifiés.

Dans les conditions prévues à l'article 10, le contrôleur peut à tout moment procéder au contrôle a posteriori d'un acte particulier soumis ou non à visa ou à avis préalable.