Article 1
Le Centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale, ci-après dénommé le Centre, est assujetti au contrôle budgétaire prévu par l'article 220 du décret du 7 novembre 2012 susvisé dans les conditions fixées au présent arrêté telles que précisées dans le document prévu à l'article 10.
Le contrôleur budgétaire, ci-après dénommée « le contrôleur », procède à l'analyse des risques financiers directs et indirects et à l'évaluation de la performance du Centre, au regard de l'ensemble des missions qui lui sont confiées et des objectifs qui lui sont assignés ou auquel il contribue. Il évalue la performance compte tenu des moyens alloués au Centre et des résultats obtenus.
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