Article 5
En application des dispositions de l'article 223 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, le contrôleur est notamment destinataire des documents suivants :
- les informations relatives au suivi des objectifs fixés par le ministre au dirigeant du Centre ;
- les documents à caractère stratégique ou prévisionnel relatifs aux objectifs, aux moyens et aux engagements financiers du Centre y inclus ceux qui portent sur les achats, l'immobilier, les ressources humaines et les systèmes d'information ;
- les documents relatifs à l'organisation, aux procédures internes et au fonctionnement du contrôle interne, notamment comptable et budgétaire du Centre ;
- les documents relatifs à l'analyse et à la maîtrise des risques mises en œuvre par le Centre ;
- copie des notifications de subventions reçues par le Centre ;
- les rapports d'audit communiqués au Centre par la Cour des comptes ou par des auditeurs internes ou externes et les plans d'actions établis par le Centre pour la mise en œuvre de leurs recommandations.
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