JORF n°81 du 5 avril 2007

Article 8

Article 8

Les obligations minimales des vétérinaires sanitaires en matière de formation continue dépendent de leur groupe d'activité dans les conditions suivantes :

- groupe d'activité 1 : les vétérinaires sanitaires n'ont pas d'obligation de participation au programme de formation continue décrit à l'article 4. La mise à jour de leurs connaissances est sous leur responsabilité selon des exigences précisées par instruction du ministre chargé de l'agriculture ;

- groupe d'activité 2 : les vétérinaires sanitaires doivent participer au programme de formation continue décrit à l'article 4. Ils sont tenus de participer à deux demi-journées ou soirées de formation continue par cycle de cinq années s'ils sont en activité sur au moins une des filières suivantes : filière bovine, filière ovine et caprine, filière volailles, filière porcine. Ils sont tenus de participer à une demi-journée ou soirée de formation continue par cycle de cinq années s'ils sont en activité en filière équine, sans activité dans au moins l'une des autres filières susmentionnées.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du mercredi 4 octobre 2017

Abrogé le vendredi 27 novembre 2020

Les obligations minimales des vétérinaires sanitaires en matière de formation continue dépendent de leur groupe d'activité dans les conditions suivantes :

- groupe d'activité 1 : les vétérinaires sanitaires n'ont pas d'obligation de participation au programme de formation continue décrit à l'article 4. La mise à jour de leurs connaissances est sous leur responsabilité selon des exigences précisées par instruction du ministre chargé de l'agriculture ;

- groupe d'activité 2 : les vétérinaires sanitaires doivent participer au programme de formation continue décrit à l'article 4. Ils sont tenus de participer à deux demi-journées ou soirées de formation continue par cycle de cinq années s'ils sont en activité sur au moins une des filières suivantes : filière bovine, filière ovine et caprine, filière volailles, filière porcine. Ils sont tenus de participer à une demi-journée ou soirée de formation continue par cycle de cinq années s'ils sont en activité en filière équine, sans activité dans au moins l'une des autres filières susmentionnées.

Version 2

En vigueur à partir du samedi 28 juillet 2012

Les obligations minimales des vétérinaires sanitaires en matière de formation continue dépendent de leur groupe d'activité dans les conditions suivantes :

- groupe d'activité 1 : les vétérinaires sanitaires n'ont pas d'obligation de participation au programme de formation continue décrit à l'article 4. La mise à jour de leurs connaissances est sous leur responsabilité selon des exigences précisées par instruction du ministre chargé de l'agriculture ;

- groupe d'activité 2 : les vétérinaires sanitaires doivent participer au programme de formation continue décrit à l'article 4. Ils sont tenus de participer au minimum à deux demi-journées ou soirées de formation continue par cycle de cinq années.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 5 avril 2007

Les obligations minimales des vétérinaires sanitaires en matière de formation continue dépendent de leur groupe d'activité dans les conditions suivantes :

- groupe d'activité 1 : les vétérinaires sanitaires n'ont pas d'obligation de participation au programme de formation continue décrit à l'article 4. La mise à jour de leurs connaissances est sous leur responsabilité selon des exigences précisées par instruction du ministre chargé de l'agriculture ;

- groupe d'activité 2 : les vétérinaires sanitaires doivent participer au programme de formation continue décrit à l'article 4. Ils sont tenus de participer au minimum à deux demi-journées ou soirées de formation continue tous les cinq ans ;

- groupe d'activité 3 : l'obligation de formation continue est au moins équivalente à celle des vétérinaires sanitaires du groupe d'activité 2. Une instruction du ministre chargé de l'agriculture précise cette obligation de formation continue.