Le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement,
Vu le code rural, notamment le titre II du livre II et les articles R. 221-4 à R. 221-20-1 ;
Vu le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés ;
Vu l'arrêté du 16 mars 2007 relatif aux obligations en matière de formation continue nécessaire à l'exercice du mandat sanitaire ;
Vu l'avis du comité consultatif de la santé et de la protection animales en date du 14 décembre 2006 ;
Sur proposition du directeur général de l'alimentation,
Article 6
Abrogé depuis le 2012-07-28 par [object Object]
La participation d'un vétérinaire sanitaire à une session d'information définie à l'article 2 donne lieu à une indemnisation de la part de l'Etat. Cette indemnisation comporte l'indemnisation des frais de déplacement en fonction des barèmes kilométriques définis conformément au décret n° 90-437 du 28 mai 1990. Cette indemnisation est limitée à un vétérinaire sanitaire par cabinet ou par clinique et par an. L'indemnisation est soumise à la validation du directeur des services vétérinaires du département du domicile professionnel du vétérinaire sanitaire.
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l'alimentation,
J.-M. Bournigal
Le ministre délégué au budget
et à la réforme de l'Etat,
porte-parole du Gouvernement,
Pour le ministre et par délégation :
Le sous-directeur,
L. Garnier