Article 1
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective des salariés du champagne du 19 mai 1981, mise à jour en septembre 1985, tel qu'il résulte de l'accord A21/1 du 13 juillet 1994, les dispositions de :
- l'accord du 1er août 2006, relatif à la prime de fin d'année, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée, à l'exclusion des termes « (ce qui exclut le cas de congédiement pour faute grave et de départ volontaire) » comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 122-42 du code du travail ;
- l'accord du 1er août 2006, relatif à la prime de vacances, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée, à l'exclusion des termes « ni, au cours de cette période, en cas de départ volontaire du salarié ou de licenciement pour faute grave » comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 122-42 du code du travail.
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