Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le code rural, notamment le titre II du livre II et les articles R. 221-4 à R. 221-20-1 ;
Vu le code du travail, notamment son article L. 920-4 ;
Vu l'avis du Comité consultatif de la santé et de la protection animales en date du 14 décembre 2006 ;
Sur proposition du directeur général de l'alimentation,
Article 7
Abrogé depuis le 2020-11-27 par [object Object]
La participation d'un vétérinaire sanitaire au programme de formation continue décrit à l'article 4 est sanctionnée par un système créditant de points. Concernant les sessions de formation continue reconnues par le ministère chargé de l'agriculture, le crédit de points est conditionné à l'autorisation préalable du directeur départemental chargé de la protection des populations du département du domicile professionnel administratif du vétérinaire sanitaire, qui s'assure de la pertinence de la formation suivie par rapport aux missions exercées par le vétérinaire sanitaire.
Des points de formation continue sont crédités sur un compte attribué au vétérinaire sanitaire pour chaque participation au programme de formation continue décrit à l'article 4 dans les conditions suivantes :
- Le cumul des points commence dès l'attribution de l'habilitation sanitaire ;
- les points sont accumulés et calculés pour la période de cinq années précédant la date du calcul.
Le cumul des points commence dès la publication du présent arrêté pour les vétérinaires déjà titulaires du mandat sanitaire au moment de la publication. Il commence au moment de l'octroi du mandat sanitaire pour les vétérinaires qui ne sont pas titulaires du mandat sanitaire au moment de la publication.
Article 8
Abrogé depuis le 2020-11-27 par [object Object]
Les obligations minimales des vétérinaires sanitaires en matière de formation continue dépendent de leur groupe d'activité dans les conditions suivantes :
- groupe d'activité 1 : les vétérinaires sanitaires n'ont pas d'obligation de participation au programme de formation continue décrit à l'article 4. La mise à jour de leurs connaissances est sous leur responsabilité selon des exigences précisées par instruction du ministre chargé de l'agriculture ;
- groupe d'activité 2 : les vétérinaires sanitaires doivent participer au programme de formation continue décrit à l'article 4. Ils sont tenus de participer à deux demi-journées ou soirées de formation continue par cycle de cinq années s'ils sont en activité sur au moins une des filières suivantes : filière bovine, filière ovine et caprine, filière volailles, filière porcine. Ils sont tenus de participer à une demi-journée ou soirée de formation continue par cycle de cinq années s'ils sont en activité en filière équine, sans activité dans au moins l'une des autres filières susmentionnées.
Article 9
Abrogé depuis le 2012-07-28 par [object Object]
Chaque année, le directeur départemental des services vétérinaires est tenu de vérifier que les vétérinaires sanitaires ayant leur domicile professionnel dans le département satisfont à leurs obligations en matière de formation continue.
Tout vétérinaire sanitaire n'ayant pas satisfait à ces obligations peut faire l'objet d'une procédure de sanction conformément à l'article R. 221-13 du code rural et de la pêche maritime. Cette procédure ne peut pas être mise en oeuvre durant les cinq premières années suivant la publication du présent arrêté, ou si le vétérinaire sanitaire est titulaire de son mandat sanitaire depuis une période inférieure à cinq ans.