Abrogé par Arrêté du 7 avril 2020 - art. 12 (V)
Créé le 1 février 2006 · En vigueur du 1 avril 2010 au 9 avril 2020
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Abrogé par Arrêté du 7 avril 2020 - art. 12 (V)
Créé le 1 février 2006 · En vigueur du 1 avril 2010 au 9 avril 2020
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Abrogé par Arrêté du 7 avril 2020 - art. 12 (V)
Créé le 1 février 2006 · En vigueur du 26 octobre 2011 au 9 avril 2020
Les instituts de formation doivent informer les candidats de la date d'affichage des résultats définitifs ainsi que du nombre de places fixé pour les épreuves de sélection, au moment de leur inscription.
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Abrogé par Arrêté du 7 avril 2020 - art. 12 (V)
Créé le 1 février 2006 · En vigueur du 2 septembre 2007 au 9 avril 2020
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Abrogé par Arrêté du 7 avril 2020 - art. 12 (V)
Créé le 1 février 2006 · En vigueur du 2 septembre 2007 au 9 avril 2020
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Abrogé par Arrêté du 7 avril 2020 - art. 12 (V)
Créé le 1 février 2006 · En vigueur du 26 octobre 2011 au 9 avril 2020
Les épreuves écrites d'admissibilité se décomposent ainsi :
A. - Une épreuve de culture générale, en lien avec le domaine sanitaire et social, comprenant deux parties et d'une durée de deux heures ;
a) A partir d'un texte de culture générale d'une page maximum et portant sur un sujet d'actualité d'ordre sanitaire et social, le candidat doit :
- dégager les idées principales du texte ;
- commenter les aspects essentiels du sujet traité sur la base de deux questions au maximum.
Cette partie est notée sur 12 points et a pour objet d'évaluer les capacités de compréhension et d'expression écrite du candidat.
b) Une série de dix questions à réponse courte :
- cinq questions portant sur des notions élémentaires de biologie humaine ;
- trois questions portant sur les quatre opérations numériques de base ;
- deux questions d'exercices mathématiques de conversion.
Cette partie a pour objet de tester les connaissances du candidat dans le domaine de la biologie humaine ainsi que ses aptitudes numériques. Elle est notée sur 8 points.
Cette épreuve de culture générale est évaluée par des puéricultrices, formatrices permanentes dans un institut de formation d'auxiliaires de puériculture ou dans un institut de formation de puéricultrices ou par des personnes qualifiées.
B. - Un test ayant pour objet d'évaluer les aptitudes suivantes :
- l'attention ;
- le raisonnement logique ;
- l'organisation.
Cette épreuve, d'une durée d'une heure trente, est notée sur 20 points et sa correction est assurée par des formateurs permanents dans un institut de formation d'auxiliaires de puériculture ou dans un institut de formation de puéricultrices ou par des personnes qualifiées.
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Abrogé par Arrêté du 7 avril 2020 - art. 12 (V)
Créé le 1 février 2006 · En vigueur du 2 septembre 2007 au 9 avril 2020
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Abrogé par Arrêté du 7 avril 2020 - art. 12 (V)
Créé le 1 février 2006 · En vigueur du 26 octobre 2011 au 9 avril 2020
a) En cas d'absence de regroupement entre instituts, par le directeur de l'institut de formation ;
b) En cas de regroupement de tout ou partie des instituts d'un même département, par un directeur d'institut de formation désigné par le directeur général de l'agence régionale de santé ;
c) En cas de regroupement d'instituts de départements différents, par un directeur d'institut de formation désigné par le directeur général de l'agence régionale de santé de la région dont la capacité d'accueil de l'ensemble des instituts concernés par le regroupement est la plus importante ou son représentant ;
d) En cas de regroupement de tous les instituts d'une même région, par un directeur d'institut désigné par le directeur général de l'agence régionale de santé.
En cas de regroupement des instituts de formation en vue de l'organisation des épreuves, le jury comprend au moins un représentant de chacun des instituts pour lesquels des épreuves sont organisées.
Les candidats ayant présenté les deux épreuves écrites doivent, pour être déclarés admissibles, obtenir une note égale ou supérieure à 10 sur 20 à chacune d'entre elles. Les candidats dispensés de l'épreuve de culture générale doivent, pour être admissibles, obtenir une note égale ou supérieure à 10 sur 20 au test.
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Abrogé par Arrêté du 7 avril 2020 - art. 12 (V)
Créé le 1 février 2006 · En vigueur du 26 octobre 2011 au 9 avril 2020
L'épreuve orale d'admission, notée sur 20 points, est évaluée par :
- un directeur d'un institut de formation d'auxiliaires de puériculture ou d'un institut de formation de puéricultrices ou d'un institut de formation en soins infirmiers ou une puéricultrice, formateur permanent dans un institut de formation d'auxiliaires de puériculture ou dans un institut de formation de puéricultrices ou dans un institut de formation en soins infirmiers ;
- Une puéricultrice ayant une expérience minimum de trois ans ou un infirmier en fonction d'encadrement. Ces deux personnes exercent dans un service ou une structure accueillant des élèves auxiliaires de puériculture en stage.
Elle se divise en deux parties et consiste en un entretien de vingt minutes maximum avec deux membres du jury, précédé de dix minutes de préparation :
a) Présentation d'un exposé à partir d'un thème relevant du domaine sanitaire et social et réponse à des questions. Cette partie, notée sur 15 points, vise à tester les capacités d'argumentation et d'expression orale du candidat ainsi que ses aptitudes à suivre la formation ;
b) Discussion avec le jury sur la connaissance et l'intérêt du candidat pour la profession d'auxiliaire de puériculture. Cette partie, notée sur 5 points, est destinée à évaluer la motivation du candidat.
Une note inférieure à 10 sur 20 à cette épreuve est éliminatoire.
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Abrogé par Arrêté du 7 avril 2020 - art. 12 (V)
Créé le 1 février 2006 · En vigueur du 26 octobre 2011 au 9 avril 2020
Les membres du jury d'admission sont nommés par le directeur de l'institut de formation, en fonction du choix opéré pour l'organisation du concours. Le jury de l'épreuve d'admission est composé d'au moins 10 % de l'ensemble des évaluateurs. Il est présidé :
a) En cas d'absence de regroupement entre instituts, par le directeur de l'institut de formation ;
b) En cas de regroupement de tout ou partie des instituts d'un même département, par un directeur d'institut de formation désigné par le directeur général de l'agence régionale de santé ;
c) En cas de regroupement d'instituts de départements différents, par un directeur d'institut de formation désigné par le directeur général de l'agence régionale de santé de la région dont la capacité d'accueil de l'ensemble des instituts concernés par le regroupement est la plus importante ou son représentant ;
d) En cas de regroupement de tous les instituts d'une même région, par un directeur d'institut désigné par le directeur général de l'agence régionale de santé.
En cas de regroupement des instituts de formation en vue de l'organisation des épreuves, le jury comprend au moins un représentant de chacun des instituts pour lesquels des épreuves sont organisées.
A l'issue de l'épreuve orale d'admission et au vu de la note obtenue à cette épreuve, le jury établit la liste de classement. Cette liste comprend une liste principale et une liste complémentaire.
En cas d'égalité de points entre deux ou plusieurs candidats, sont déclarés admis dans l'ordre de priorité suivant :
a) Le ou les candidats ayant bénéficié d'une dispense de l'épreuve écrite d'admissibilité ;
b) Le ou les candidats ayant obtenu la note la plus élevée à l'épreuve d'admissibilité, dans le cas où aucun des candidats à départager n'a été dispensé de cette épreuve ;
c) Le candidat le plus âgé, dans le cas où les conditions des alinéas a et b n'ont pu départager les candidats.
Lorsque, dans un institut ou un groupe d'instituts, la liste complémentaire établie à l'issue des épreuves de sélection n'a pas permis de pourvoir l'ensemble des places offertes, le directeur ou les directeurs des instituts concernés peuvent faire appel à des candidats inscrits sur la liste complémentaire d'autres instituts, restés sans affectation à l'issue de la procédure d'admission dans ceux-ci. Ces candidats sont admis dans les instituts dans la limite des places disponibles. Parmi les candidatures reçues par un institut, la priorité est accordée à celles émanant de candidats ayant satisfait aux épreuves de sélection dans le département ou la région, en fonction du choix opéré pour l'organisation du concours.
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Abrogé par Arrêté du 7 avril 2020 - art. 12 (V)
Créé le 1 février 2006 · En vigueur du 1 avril 2010 au 9 avril 2020
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Créé le 1 février 2006 · En vigueur du 1 avril 2010 au 9 avril 2020
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Créé le 1 février 2006 · En vigueur du 2 septembre 2007 au 9 avril 2020
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Abrogé par Arrêté du 7 avril 2020 - art. 12 (V)
Créé le 1 avril 2010
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Abrogé par Arrêté du 7 avril 2020 - art. 12 (V)
Créé le 1 février 2006 · En vigueur du 2 septembre 2007 au 9 avril 2020
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1 cité
Abrogé depuis le vendredi 10 avril 2020
En vigueur du mercredi 1 février 2006 au jeudi 9 avril 2020