Abrogé par Arrêté du 7 avril 2020 - art. 12 (V)
Créé le 1 février 2006 · En vigueur du 1 avril 2010 au 9 avril 2020
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Abrogé par Arrêté du 7 avril 2020 - art. 12 (V)
Créé le 1 février 2006 · En vigueur du 1 avril 2010 au 9 avril 2020
Abrogé depuis le vendredi 10 avril 2020
Abrogé parArrêté du 7 avril 2020art. 12 (V)
En vigueur du jeudi 1 avril 2010 au jeudi 9 avril 2020
Modifié parArrêté du 15 mars 2010art. 1
L'admission en formation conduisant au diplôme d'Etat d'auxiliaire de puériculture,…
18…
et…
19…
du présent arrêté et pour ceux relevant de la procédure de validation des acquis de l'expérience, est subordonnée à la réussite à des épreuves de sélection. Ces épreuves sont organisées, sous le contrôle du directeur général de l'agence régionale de santé, par les instituts de formation autorisés pour dispenser cette formation. Ceux-ci ont la possibilité de se regrouper au niveau départemental ou régional en vue d'organiser en commun les épreuves.
En vigueur du dimanche 2 septembre 2007 au mercredi 31 mars 2010
L'admission en formation conduisant au diplôme d'Etat d'auxiliaire de puériculture, sauf pour les candidats relevant des articles
18…
et…
19…
du présent arrêté et pour ceux relevant de la procédure…
En vigueur du mercredi 1 février 2006 au samedi 1 septembre 2007
L'admission en formation conduisant au diplôme professionnel d'auxiliaire de puériculture, sauf pour les candidats relevant des articles
18
et
19
du présent arrêté et pour ceux relevant de la procédure de validation des acquis de l'expérience, est subordonnée à la réussite à des épreuves de sélection. Ces épreuves sont organisées par les instituts de formation autorisés pour dispenser cette formation. Ceux-ci ont la possibilité de se regrouper au niveau départemental ou régional en vue d'organiser en commun les épreuves.