Arrêté du 16 janvier 2006

TITRE II : CONTENU ET ORGANISATION PÉDAGOGIQUE DE LA FORMATION

Abrogé31 janvier 2023
Abrogé31 janvier 2023

Créé le 1 février 2006 · En vigueur du 26 octobre 2011 au 30 janvier 2023

La formation conduisant au diplôme d'Etat d'auxiliaire de puériculture comporte 1 435 heures d'enseignement théorique et clinique, en institut et en stage. Elle est organisée conformément au référentiel de formation joint en annexes I et II du présent arrêté.

L'enseignement en institut comprend huit modules, dispensés sous forme de cours magistraux, de travaux dirigés, de travaux de groupe et de séances d'apprentissages pratiques et gestuels.

L'enseignement en stage est réalisé en milieu professionnel, que ce soit dans le secteur sanitaire, social ou médico-social, en établissement, et comprend six stages.

La formation comprend huit unités de formation correspondant aux huit unités de compétences définies à l'annexe II de l'arrêté du 16 janvier 2006 modifié relatif aux modalités d'organisation de la validation des acquis de l'expérience pour l'obtention du diplôme d'Etat d'auxiliaire de puériculture. Les unités de formation 1 à 6 sont constituées d'un module d'enseignement en institut et d'une période d'enseignement en stage, tels que définis dans le référentiel figurant en annexe I du présent arrêté. Les unités de formation 7 et 8 ne comprennent qu'un module d'enseignement en institut.

Abrogé31 janvier 2023

Créé le 1 février 2006 · En vigueur du 26 octobre 2011 au 30 janvier 2023

La rentrée dans les instituts de formation a lieu la première semaine du mois de septembre. Cependant, après accord du directeur général de l'agence régionale de santé, un institut peut, à titre dérogatoire, en fonction des besoins de santé recensés au niveau local, effectuer une rentrée la première semaine du mois de janvier. Un même institut de formation peut organiser à la fois une rentrée en septembre et une rentrée en janvier.

Abrogé31 janvier 2023

Créé le 1 février 2006 · En vigueur du 1 avril 2010 au 30 janvier 2023

La formation conduisant au diplôme d'Etat d'auxiliaire de puériculture peut, à l'initiative de l'institut, être suivie de façon discontinue, sur une période ne pouvant excéder deux ans. Dans ce cas, les modalités d'organisation de la scolarité sont déterminées par le directeur de l'institut après avis du conseil technique .
Abrogé31 janvier 2023

Créé le 1 février 2006 · En vigueur du 26 octobre 2011 au 30 janvier 2023

Les personnes titulaires du diplôme d'Etat d'aide-soignant qui souhaitent obtenir le diplôme d'Etat d'auxiliaire de puériculture sont dispensées des modules de formation 2, 4, 5, 6, 7 et 8. Elles doivent suivre l'enseignement des modules de formation 1 et 3 ainsi que les stages correspondant à ces derniers. Ces deux stages se déroulent l'un en structure d'accueil d'enfants de moins de six ans et l'autre en établissement ou en service accueillant des enfants malades ou des enfants en situation de handicap ou en service de maternité ou dans un service de pédopsychiatrie ou dans une structure d'aide sociale à l'enfance.

Abrogé31 janvier 2023

Créé le 1 février 2006 · En vigueur du 2 septembre 2007 au 30 janvier 2023

Les personnes titulaires du diplôme d'Etat d'auxiliaire de vie sociale ou de la mention complémentaire aide à domicile qui souhaitent obtenir le diplôme d'Etat d'auxiliaire de puériculture sont dispensées des modules de formation 4, 5 et 7. Elles doivent suivre les modules de formation 1, 2, 3, 6 et 8 ainsi que les stages correspondant à ces derniers. Parmi ces stages, un doit se dérouler en service de maternité, un en structure accueillant des enfants malades, un autre dans une structure accueillant des enfants en situation de handicap ou dans un service de pédopsychiatrie ou dans une structure d'aide sociale à l'enfance et un dans une structure accueillant des enfants de moins de six ans.
Abrogé31 janvier 2023

Créé le 1 février 2006 · En vigueur du 2 septembre 2007 au 30 janvier 2023

Les personnes titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions d'aide médico-psychologique qui souhaitent obtenir le diplôme d'Etat d'auxiliaire de puériculture sont dispensées des modules de formation 4, 5, 7 et 8. Elles doivent suivre les modules de formation 1, 2, 3 et 6 ainsi que les stages correspondant à ces derniers. Parmi ces stages, un doit se dérouler en service de maternité, un en structure accueillant des enfants malades, un autre dans une structure accueillant des enfants en situation de handicap ou dans un service de pédopsychiatrie ou dans une structure d'aide sociale à l'enfance et un dans une structure accueillant des enfants de moins de six ans.
Abrogé31 janvier 2023

Créé le 28 mai 2014

Les personnes titulaires du baccalauréat professionnel "accompagnement, soins, services à la personne" sont dispensées des modules de formation 4, 6, 7 et 8. Elles doivent suivre les modules de formation 1, 2, 3 et 5 et effectuer dix-huit semaines de stages pendant lesquelles sont évaluées les compétences correspondantes. Au minimum un stage se déroule dans une structure accueillant des enfants de moins de six ans, un stage en structure accueillant des enfants malades et un stage en structure accueillant des enfants en situation de handicap, en service de pédopsychiatrie, en service de maternité ou en structure d'aide sociale à l'enfance.

Les personnes titulaires du baccalauréat professionnel "services aux personnes et aux territoires" sont dispensées des modules de formation 4, 7 et 8. Elles doivent suivre les modules de formation 1, 2, 3, 5 et 6 et effectuer vingt semaines de stages pendant lesquelles sont évaluées les compétences correspondantes. Au minimum un stage se déroule dans une structure accueillant des enfants de moins de six ans, un stage en structure accueillant des enfants malades et un stage en structure accueillant des enfants en situation de handicap, en service de pédopsychiatrie, en service de maternité ou en structure d'aide sociale à l'enfance.

Abrogé31 janvier 2023

Créé le 28 mai 2014

Les candidats visés aux articles 18, 19, 20 et 20 bis sont sélectionnés sur la base d'un dossier comprenant les pièces suivantes :

- curriculum vitae ;

- lettre de motivation ;

- attestations de travail avec appréciations pour les candidats visés aux articles 18, 19 et 20 ;

- dossier scolaire avec résultats et appréciations pour les candidats visés à l'article 20 bis ;

- titres ou diplômes permettant de se présenter à la dispense de formation.

Les élèves en terminale des baccalauréats professionnels "accompagnement, soins, services à la personne" et "services aux personnes et aux territoires" peuvent présenter leur candidature. Leur admission définitive sera subordonnée à l'obtention du baccalauréat.

Les candidats retenus se présentent à un entretien visant à évaluer leur motivation sur la base du dossier.

La composition du jury de cet entretien est identique à celle prévue à l'article 9 de l'arrêté du 16 janvier 2006 modifié susvisé.

Le nombre de candidats admis en formation est fixé en fonction des besoins locaux et des possibilité d'accueil de l'institut.

Le nombre de candidats titulaires des baccalauréats professionnels "accompagnement, soins, services à la personne" et "services aux personnes et aux territoires" admis en formation est inclus dans la capacité d'accueil autorisée et égal au minimum à 15 % de celle-ci.

Seuls les candidats admis au titre des dispenses de scolarité peuvent être dispensés des modules de formation prévus aux articles 18, 19, 20 et 20 bis.

Abrogé depuis le mardi 31 janvier 2023

En vigueur du mercredi 1 février 2006 au lundi 30 janvier 2023

TITRE II : CONTENU ET ORGANISATION PÉDAGOGIQUE DE LA FORMATION
Article 15
Article 16
Article 17
Article 18
Article 19
Article 20
Article 20 bis
Article 20 ter