Arrêté du 16 janvier 2006

Article 7

Abrogé10 avril 2020

Créé le 1 février 2006 · En vigueur du 2 septembre 2007 au 9 avril 2020

Aucune condition de diplôme n'est requise pour se présenter aux épreuves écrites d'admissibilité.
Sont dispensés de l'épreuve écrite de culture générale :
1° Les candidats titulaires d'un titre ou diplôme homologué au minimum au niveau IV ou enregistré à ce niveau au répertoire national des certifications professionnelles, délivré dans le système de formation initiale ou continue français ;
2° Les candidats titulaires d'un titre ou diplôme du secteur sanitaire ou social homologué au minimum au niveau V, délivré dans le système de formation initiale ou continue français ;
3° Les candidats titulaires d'un titre ou diplôme étranger leur permettant d'accéder directement à des études universitaires dans le pays où il a été obtenu ;
4° Les étudiants ayant suivi une première année d'études conduisant au diplôme d'Etat d'infirmier et n'ayant pas été admis en deuxième année.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 10 avril 2020

Abrogé parArrêté du 7 avril 2020art. 12 (V)

En vigueur du dimanche 2 septembre 2007 au jeudi 9 avril 2020

Aucune condition de diplôme n'est requise pour se présenter aux

Sont dispensés de l'épreuve écrite de culture générale :

1° Les candidats titulaires d'un titre ou diplôme homologué au

2° Les candidats titulaires d'un titre ou diplôme du secteur

3° Les candidats titulaires d'un titre ou diplôme étranger leur

4° Les étudiants ayant suivi une première année d'études conduisant

En vigueur du mercredi 1 février 2006 au samedi 1 septembre 2007

Aucune condition de diplôme n'est requise pour se présenter aux épreuves écrites d'admissibilité.

Sont dispensés de l'épreuve écrite de culture générale :

1° Les candidats titulaires d'un titre ou diplôme homologué au minimum au niveau IV ou enregistré à ce niveau au répertoire national des certifications professionnelles, délivré dans le système de formation initiale ou continue français ;

2° Les candidats titulaires d'un titre ou diplôme du secteur sanitaire ou social homologué au minimum au niveau V, délivré dans le système de formation initiale ou continue français ;

3° Les candidats titulaires d'un titre ou diplôme étranger leur permettant d'accéder directement à des études universitaires dans le pays où il a été obtenu ;

4° Les étudiants ayant suivi une première année d'études conduisant au diplôme d'Etat d'infirmier et n'ayant pas été admis en deuxième année.