- Conformément aux dispositions du règlement (CE) n° 123/2006 du Conseil du 23 janvier 2006 (JOUE n° L 22 du 26 janvier 2006), les règlements (CE) n° 1338/2002 instituant un droit compensateur définitif sur les importations d'acide sulfanilique originaire d'Inde et (CE) n° 1339/2002 instituant un droit antidumping définitif sur les importations d'acide sulfanilique originaire, entre autres, d'Inde, sont modifiés.
- A l'article 1er des règlements (CE) n° 1338/2002 et n° 1339/2002, le texte suivant est inséré :
« 3. Par dérogation au paragraphe 1, le droit définitif ne s'applique pas aux importations mises en libre pratique conformément à l'article 2. » - L'article suivant est inséré dans le règlement (CE) n° 1338/2002 :
« Article 2
- Les marchandises importées déclarées pour la mise en libre pratique et facturées par des sociétés dont les engagements ont été acceptés par la Commission et qui sont citées dans la décision 2006/37/CE de la Commission (et ses modifications) sont exonérées des droits institués par l'article 1er, pour autant :
- qu'elles aient été fabriquées, expédiées et facturées directement par lesdites sociétés au premier client indépendant dans la Communauté, et
- que ces importations soient accompagnées d'une facture conforme valide. Par facture conforme, on entend une facture commerciale contenant au moins les éléments et la déclaration stipulés en annexe, et
- que les marchandises déclarées et présentées aux autorités douanières correspondent précisément à la description de la facture conforme. - Une dette douanière naît au moment de l'acceptation de la déclaration de mise en libre pratique, dès lors qu'il est établi, en ce qui concerne les biens décrits à l'article 1er et exonérés des droits aux conditions énoncées au paragraphe 1, qu'une ou plusieurs de ces conditions ne sont pas remplies. La condition énoncée au deuxième tiret du paragraphe 1 est considérée comme non remplie lorsqu'il apparaît que la facture conforme ne respecte pas les dispositions de l'annexe ou n'est pas authentique, ou encore lorsque la Commission a retiré son acceptation de l'engagement, conformément à l'article 8, paragraphe 9, du règlement (CE) n° 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations, qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne ou à l'article 13, paragraphe 9, du règlement de base, au moyen d'un règlement ou d'une décision se référant à une transaction particulière et déclarant la ou les factures correspondantes non conformes à l'engagement.
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