Abrogé par Arrêté du 7 avril 2020 - art. 12 (V)
Créé le 1 février 2006 · En vigueur du 2 septembre 2007 au 9 avril 2020
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Abrogé par Arrêté du 7 avril 2020 - art. 12 (V)
Créé le 1 février 2006 · En vigueur du 2 septembre 2007 au 9 avril 2020
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Abrogé depuis le vendredi 10 avril 2020
Abrogé parArrêté du 7 avril 2020art. 12 (V)
En vigueur du dimanche 2 septembre 2007 au jeudi 9 avril 2020
Par dérogation aux articles…
4…
à…
11…
du présent arrêté, peuvent être admis à suivre la formation conduisant au diplôme d'Etat d'auxiliaire de puériculture les agents des services hospitaliers qualifiés de la fonction publique hospitalière réunissant au moins trois ans de fonctions en cette qualité et sélectionnés selon les modalités prévues par leur statut ; leur nombre ne doit toutefois pas excéder 80 % du nombre total d'élèves suivant la totalité de la formation.
En vigueur du mercredi 1 février 2006 au samedi 1 septembre 2007
Par dérogation aux articles
4
à
11
du présent arrêté, peuvent être admis à suivre la formation conduisant au diplôme professionnel d'auxiliaire de puériculture les agents des services hospitaliers qualifiés de la fonction publique hospitalière réunissant au moins trois ans de fonctions en cette qualité et sélectionnés selon les modalités prévues par leur statut ; leur nombre ne doit toutefois pas excéder 80 % du nombre total d'élèves suivant la totalité de la formation.