Arrêté du 16 janvier 2006

Article 14

Abrogé10 avril 2020

Créé le 1 février 2006 · En vigueur du 2 septembre 2007 au 9 avril 2020

Par dérogation aux articles 4 à 11 du présent arrêté, peuvent être admis à suivre la formation conduisant au diplôme d'Etat d'auxiliaire de puériculture les agents des services hospitaliers qualifiés de la fonction publique hospitalière réunissant au moins trois ans de fonctions en cette qualité et sélectionnés selon les modalités prévues par leur statut ; leur nombre ne doit toutefois pas excéder 80 % du nombre total d'élèves suivant la totalité de la formation.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 2006-01-16 art. 4 à 11

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 10 avril 2020

Abrogé parArrêté du 7 avril 2020art. 12 (V)

En vigueur du dimanche 2 septembre 2007 au jeudi 9 avril 2020

Par dérogation aux articles

4

à

11

du présent arrêté, peuvent être admis à suivre la formation conduisant au diplôme d'Etat d'auxiliaire de puériculture les agents des services hospitaliers qualifiés de la fonction publique hospitalière réunissant au moins trois ans de fonctions en cette qualité et sélectionnés selon les modalités prévues par leur statut ; leur nombre ne doit toutefois pas excéder 80 % du nombre total d'élèves suivant la totalité de la formation.

En vigueur du mercredi 1 février 2006 au samedi 1 septembre 2007

Par dérogation aux articles

4

à

11

du présent arrêté, peuvent être admis à suivre la formation conduisant au diplôme professionnel d'auxiliaire de puériculture les agents des services hospitaliers qualifiés de la fonction publique hospitalière réunissant au moins trois ans de fonctions en cette qualité et sélectionnés selon les modalités prévues par leur statut ; leur nombre ne doit toutefois pas excéder 80 % du nombre total d'élèves suivant la totalité de la formation.