Arrêté du 16 janvier 2006

Article 8

Abrogé10 avril 2020

Créé le 1 février 2006 · En vigueur du 26 octobre 2011 au 9 avril 2020

Les membres du jury d'admissibilité sont nommés par le directeur de l'institut de formation. Le jury d'admissibilité est composé d'au moins 10 % de l'ensemble des correcteurs. Il est présidé :

a) En cas d'absence de regroupement entre instituts, par le directeur de l'institut de formation ;

b) En cas de regroupement de tout ou partie des instituts d'un même département, par un directeur d'institut de formation désigné par le directeur général de l'agence régionale de santé ;

c) En cas de regroupement d'instituts de départements différents, par un directeur d'institut de formation désigné par le directeur général de l'agence régionale de santé de la région dont la capacité d'accueil de l'ensemble des instituts concernés par le regroupement est la plus importante ou son représentant ;

d) En cas de regroupement de tous les instituts d'une même région, par un directeur d'institut désigné par le directeur général de l'agence régionale de santé.

En cas de regroupement des instituts de formation en vue de l'organisation des épreuves, le jury comprend au moins un représentant de chacun des instituts pour lesquels des épreuves sont organisées.

Les candidats ayant présenté les deux épreuves écrites doivent, pour être déclarés admissibles, obtenir une note égale ou supérieure à 10 sur 20 à chacune d'entre elles. Les candidats dispensés de l'épreuve de culture générale doivent, pour être admissibles, obtenir une note égale ou supérieure à 10 sur 20 au test.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 10 avril 2020

Abrogé parArrêté du 7 avril 2020art. 12 (V)

En vigueur du mercredi 26 octobre 2011 au jeudi 9 avril 2020

Modifié parArrêté du 28 septembre 2011art. 1

Les membres du jury d'admissibilité sont nommés par le directeur

a) En cas d'absence de regroupement entre instituts, par le

b) En cas de regroupement de tout ou partie des

c) En cas de regroupement d'instituts de départements différents, par

d) En cas de regroupement de tous les instituts d'une

En cas de regroupement des instituts de formation en vue

Les candidats ayant présenté les deux épreuves écrites doivent, pour

En vigueur du jeudi 1 avril 2010 au mardi 25 octobre 2011

Modifié parArrêté du 15 mars 2010art. 1

Les membres du jury d'admissibilité sont nommés par le directeurde l'institut de formation. Le jury d'admissibilité est composé d'au moins 10 % de l'ensemble des correcteurs. Il est présidé :

a) En cas d'absence de regroupement entre instituts, par le directeur de l'institut de formation;

b) En cas de regroupement de tout ou partie des instituts d'un même département, par un directeur d'institut de formation désigné par le directeur général de l'agence régionale de santé;

c) En cas de regroupement d'instituts de départements différents, par un directeur d'institut de formation désigné par le directeur général de l'agence régionale de santé de la régiondont la capacité d'accueil de l'ensemble des instituts concernés par le regroupement est la plus importante ou son représentant ;

d) En cas de regroupement de tous les instituts d'une même région, par un directeur d'institut désigné par le directeur général de l'agence régionale de santé.

En cas de regroupement des instituts de formation en vue del'organisation des épreuves, le jury comprendau moins un représentant de chacun des instituts pour lesquels des épreuves sont organisées.

Les candidats ayant présenté les deux épreuves écrites doivent, pour

En vigueur du samedi 5 décembre 2009 au mercredi 31 mars 2010

Modifié parArrêté du 30 novembre 2009art. 1

Les membres du jury d'admissibilité sont nommés par le préfet du département ou de région, en fonction du choix opéré pour l'organisation du concours. Le jury d'admissibilité est composé d'au moins 10 % de l'ensemble des correcteurs. Il est présidé :

a) En cas d'absence de regroupement entre instituts, par le

b) En cas de regroupement de tout ou partie des

c) En cas de regroupement d'instituts de départements différents, par

d) En cas de regroupement de tous les instituts d'une

En cas d'organisation prévue à l'alinéa b, le jury devra

Les candidats ayant présenté les deux épreuves écrites doivent, pour

En vigueur du dimanche 2 septembre 2007 au vendredi 4 décembre 2009

Les membres du jury d'admissibilité sont nommés par le préfet

a) En cas d'absence de regroupement entre instituts, par le

b) En cas de regroupement de tout ou partie des

c) En cas de regroupement d'instituts de départements différents, par

d) En cas de regroupement de tous les instituts d'une

En cas d'organisation prévue à l'alinéa b, le jury devra

Les candidats ayant présenté les deux épreuves écrites doivent, pour

En vigueur du mercredi 1 février 2006 au samedi 1 septembre 2007

Les membres du jury d'admissibilité sont nommés par le préfet du département ou de région, en fonction du choix opéré pour l'organisation du concours. Le jury d'admissibilité est composé d'au moins 20 % de l'ensemble des correcteurs. Il est présidé :

a) En cas d'absence de regroupement entre instituts, par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales du lieu d'implantation de l'institut ou son représentant ;

b) En cas de regroupement de tout ou partie des instituts d'un même département, par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ou son représentant ;

c) En cas de regroupement d'instituts de départements différents, par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales du département dont la capacité d'accueil de l'ensemble des instituts concernés par le regroupement est la plus importante ou son représentant ;

d) En cas de regroupement de tous les instituts d'une même région, par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant.

En cas d'organisation prévue à l'alinéa b, le jury devra comprendre au moins un représentant de chacun des instituts pour lesquels des épreuves sont organisées. En cas d'organisation prévue aux alinéas c et d, la représentation de chaque département devra être assurée.

Les candidats ayant présenté les deux épreuves écrites doivent, pour être déclarés admissibles, obtenir une note égale ou supérieure à 10 sur 20 à chacune d'entre elles. Les candidats dispensés de l'épreuve de culture générale doivent, pour être admissibles, obtenir une note égale ou supérieure à 10 sur 20 au test.