Par décision du directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie en date du 30 décembre 2005, les taux de participation de l'assuré applicables aux spécialités citées ci-dessous sont fixés comme suit :
Au titre de l'article R. 322-1 (7°) (dans sa rédaction antérieure
à l'entrée en vigueur du décret n° 2004-1490 du 30 décembre 2004)
Au titre de l'article R. 322-1 (5°) (dans sa rédaction antérieure
à l'entrée en vigueur du décret n° 2004-1490 du 30 décembre 2004)
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