Arrêté du 16 janvier 2006

Article 13

Abrogé10 avril 2020

Créé le 1 février 2006 · En vigueur du 2 septembre 2007 au 9 avril 2020

L'admission définitive dans un institut de formation d'auxiliaires de puériculture est subordonnée :
1° A la production, au plus tard le premier jour de la rentrée, d'un certificat médical par un médecin agréé attestant que le candidat ne présente pas de contre-indication physique ou psychologique à l'exercice de la profession ;
2° A la production, au plus tard le jour de la première entrée en stage, d'un certificat médical de vaccinations conforme à la réglementation en vigueur fixant les conditions d'immunisation des professionnels de santé en France.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 10 avril 2020

Abrogé parArrêté du 7 avril 2020art. 12 (V)

En vigueur du dimanche 2 septembre 2007 au jeudi 9 avril 2020

L'admission définitive dans un institut de formation d'auxiliaires de puériculture

1° A la production, au plus tard le premier jour

2° A la production, au plus tard le jour de

En vigueur du mercredi 1 février 2006 au samedi 1 septembre 2007

L'admission définitive dans un institut de formation d'auxiliaires de puériculture est subordonnée :

1° A la production, au plus tard le premier jour de la rentrée, d'un certificat médical par un médecin agréé attestant que le candidat ne présente pas de contre-indication physique ou psychologique à l'exercice de la profession ;

2° A la production, au plus tard le jour de la première entrée en stage, d'un certificat médical de vaccinations conforme à la réglementation en vigueur fixant les conditions d'immunisation des professionnels de santé en France.