JORF n°0294 du 20 décembre 2011

Arrêté du 16 décembre 2011

La ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement et le ministre auprès du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, chargé de l'industrie, de l'énergie et de l'économie numérique,

Vu la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 modifiée prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information ;

Vu l'article R. 111-14 du code de la construction et de l'habitation ;

Vu la décision n° 2009-1106 de l'Autorité de régulation des communications électroniques en date du 22 décembre 2009 ;

Vu l'avis du comité des finances locales (commission consultative d'évaluation des normes) en date du 6 octobre 2011 ;

Vu l'avis de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 3 mai 2011,

Arrêtent :

Article 1

Les réseaux intérieurs de lignes de communications électroniques destinés à assurer la desserte de chacun des logements et locaux à usage professionnel sont constitués à partir des points de raccordement situés dans un local ou un espace dédié, accessible à tout moment, à proximité du point de pénétration dans l'immeuble.
Dans ce local ou cet espace dédié sont placés, en tant que de besoin, des coffrets de sous-répartition des lignes téléphoniques, un ou des boîtiers de pied d'immeuble pour les lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique.

Article 2

Les gaines ou passages réservés à l'installation des lignes de communications électroniques et des dispositifs collectifs permettant la réception des émissions de radiodiffusion sonore et de télévision sont placés dans les parties communes de l'immeuble et doivent permettre l'installation des câbles et dispositifs de raccordement ou d'amplification ainsi que l'accès permanent à ces dispositifs.
La distance entre l'axe des câbles et des dispositifs susvisés, d'une part, et les canalisations électriques de toute nature, d'autre part, doit être au minimum de 20 centimètres.
Toutes dispositions doivent être prises pour éviter les infiltrations d'eau à l'endroit des débouchés vers l'extérieur.
Lorsqu'il est prévu des gaines, celles-ci doivent comporter, au niveau des dispositifs de raccordement, des panneaux amovibles ou ouvrants donnant sur les parties communes, dont les dimensions minimales de passage doivent être de 1 mètre de hauteur et de 0,25 mètre de largeur.
Les câbles de communications électroniques et des dispositifs collectifs permettant la réception des émissions de radiodiffusion sonore et de télévision peuvent être installés dans la même gaine.

Article 3

Les câbles téléphoniques empruntant les parties communes de l'immeuble sont distribués à partir des coffrets de sous-répartition des lignes téléphoniques. Ces câbles sont placés sur des supports réservés à cet effet et sont raccordés sur des réglettes de distribution échelonnées dans les gaines verticales affectées aux lignes de communications électroniques.

Chaque logement ou local à usage professionnel est desservi par une ligne de communications électroniques à très haut débit en fibre optique entre le point de raccordement et le dispositif de terminaison mentionné à l'article 6.

Les lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique empruntent les parties communes de l'immeuble et sont placées sur des supports réservés à cet effet qui peuvent être les mêmes que les supports réservés aux câbles des lignes téléphoniques susvisés.

Article 4

La ligne téléphonique d'abonné et la ligne de communications électroniques à très haut débit en fibre optique ainsi que, le cas échéant, chacune des fibres qui la composent, qui desservent chaque logement ou local à usage professionnel, sont identifiées clairement et de manière pérenne au point de raccordement, en vue de leur activation ultérieure par un opérateur de communications électroniques.

Article 5

Chaque logement ou local à usage professionnel est desservi par au moins une fibre. Ce nombre est porté à quatre pour les immeubles d'au moins douze logements ou locaux à usage professionnel situés dans une des communes définies en annexe I. (1)

Toutefois, dans les poches de basse densité des communes visées en annexe I, chaque logement peut être desservi par une seule fibre. Ces poches de basse densité sont définies par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes et disponibles sur son site internet. (2)

Article 6

Chaque logement dispose d'une installation intérieure raccordée aux lignes téléphoniques, aux dispositifs individuels ou collectifs nécessaires à la distribution des services de radiodiffusion sonore et de télévision et, dans les cas prévus à l'article R. 111-14 du code de la construction et de l'habitation, aux lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique.

L'installation intérieure comporte les dispositifs de terminaison et de brassage nécessaires à l'accès au téléphone, aux services de communication audiovisuelle (télévision terrestre, satellite et réseaux câblés) et aux données numériques (internet). Les dispositifs de brassage sont placés dans le tableau de communication.

L'installation intérieure comporte le câblage en étoile assurant la desserte et le raccordement des prises terminales dans un nombre minimal de pièces, tel que défini dans l'annexe II.

Cette installation intérieure permet également d'accueillir et d'alimenter des équipements d'opérateurs de communications électroniques et des accessoires installés par l'occupant au moment du raccordement au réseau à haut débit ou à très haut débit en fibre optique, tel que défini dans l'annexe II.

Chaque local à usage professionnel dispose d'une installation intérieure à laquelle sont raccordés le câble téléphonique d'abonné, les services de communication audiovisuelle et la ligne très haut débit en fibre optique. L'installation intérieure comporte les dispositifs de terminaison et de brassage nécessaires à l'accès à ces réseaux, placés dans le tableau de communication, ainsi que le câblage en étoile assurant la desserte et le raccordement des prises terminales.

Article 7

A l'achèvement des travaux, l'installateur de lignes de communications électroniques en fibre optique procède au contrôle de l'installation qu'il vient de réaliser.

Article 9

Ne sont pas assujetties aux dispositions des articles précédents les constructions provisoires d'une durée inférieure à deux ans.

Article 10

A abrogé les dispositions suivantes :

> - Arrêté du 14 juin 1969 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5 > >

L'arrêté du 22 juin 1973 modifié relatif à l'établissement des lignes téléphoniques dans les immeubles groupant plusieurs logements est abrogé.

Article 11

Les dispositions du présent arrêté sont applicables à tous les bâtiments ayant fait l'objet d'une demande de permis de construire déposée à partir du 1er avril 2012.

Article 12

Le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages et le directeur général de la compétitivité, de l'industrie et des services sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 16 décembre 2011.

La ministre de l'écologie,

du développement durable,

des transports et du logement,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur de l'habitat,

de l'urbanisme et des paysages,

E. Crépon

Le ministre auprès du ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

chargé de l'industrie,

de l'énergie et de l'économie numérique,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de la compétitivité,

de l'industrie et des services,

L. Rousseau