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Arrêté du 14 juin 1969

Article 3

Abrogé21 décembre 2011

Créé le 24 juin 1969

Lorsqu'il est prévu des gaines, celles-ci doivent comporter, au niveau des dispositifs de raccordement, des panneaux amovibles ou ouvrant donnant sur les parties communes, dont les dimensions minimales de passage doivent être de 1 mètre de hauteur et de 0,25 mètre de largeur.
Les câbles de télécommunications et des dispositifs collectifs permettant la réception des émissions de radiodiffusion sonore et visuelle peuvent être installés dans la même gaine.

Historique des versions

En vigueur du mardi 24 juin 1969 au mardi 20 décembre 2011