Abrogé21 décembre 2011
Abrogé par Arrêté du 16 décembre 2011 - art. 10 (V)
Créé le 24 juin 1969
Lorsqu'il est prévu des gaines, celles-ci doivent comporter, au niveau des dispositifs de raccordement, des panneaux amovibles ou ouvrant donnant sur les parties communes, dont les dimensions minimales de passage doivent être de 1 mètre de hauteur et de 0,25 mètre de largeur.
Les câbles de télécommunications et des dispositifs collectifs permettant la réception des émissions de radiodiffusion sonore et visuelle peuvent être installés dans la même gaine.
Les câbles de télécommunications et des dispositifs collectifs permettant la réception des émissions de radiodiffusion sonore et visuelle peuvent être installés dans la même gaine.