Article précédent

Article suivant

Arrêté du 14 juin 1969

Article 2

Abrogé21 décembre 2011

Créé le 24 juin 1969

Les gaines ou passages susvisés sont obligatoirement placés dans les parties communes de l'immeuble.
Ils doivent permettre l'installation des câbles et dispositifs de raccordement ou d'amplification ainsi que l'accès permanent à ces dispositifs.
La distance entre l'axe des câbles et des dispositifs susvisés d'une part et les canalisations électriques de toutes natures d'autre part doit être au minimum de 20 centimètres.
Des dispositions appropriées doivent être prises (1) afin de permettre la desserte des logements à partir des dispositions de raccordement et le passage des câbles vers l'extérieur des bâtiments en fonction de l'emplacement du branchement au réseau public.
Toutes dispositions doivent être prises pour éviter les infiltrations d'eau à l'endroit des débouchés vers l'extérieur.
Nota : (1) Après consultation des services intéressés.

Historique des versions

En vigueur du mardi 24 juin 1969 au mardi 20 décembre 2011