Arrêté du 15 septembre 2003

Chapitre IV : Dispositions applicables lors des introductions

Abrogé16 octobre 2021
Abrogé16 octobre 2021

Créé le 30 septembre 2003 · En vigueur du 30 septembre 2014 au 15 octobre 2021

I.-Tout boviné reconnu suspect à l'occasion d'un contrôle en vue d'une introduction ne doit pas être introduit dans le troupeau de destination. Il en est de même, lorsque l'introduction concerne un lot d'animaux, pour les autres bovinés du lot provenant de la même exploitation.

II.-Tout boviné reconnu infecté de tuberculose à l'occasion d'un contrôle en vue d'une introduction doit être marqué sur les lieux mêmes où il se trouve dans les quinze jours francs qui suivent la notification du diagnostic, sauf dans le cas où une rédhibition judiciaire est intentée. Ces animaux sont transportés directement, sans rupture de charge et sous couvert d'un laissez-passer-titre d'élimination, depuis l'exploitation où ils se trouvent jusqu'à un abattoir agréé.

Dans le cas de rédhibition amiable, le marquage du boviné reconnu infecté peut être pratiqué, après accord des deux parties, soit chez l'acheteur, soit chez le vendeur qui reprend possession de l'animal. Dans ce dernier cas, et par dérogation accordée par le directeur départemental en charge de la protection des populations, l'obligation de marquage peut être suspendue le temps que le boviné rejoigne sous couvert d'un laissez-passer l'exploitation de son propriétaire, sans pour autant que le délai de quinze jours défini à l'alinéa précédent soit prolongé.

III.-Dans les autres cas, tout boviné ayant présenté un test non négatif doit être conservé dans le troupeau de départ ou y retourner dans un délai de quinze jours francs suivant la notification du résultat d'intradermotuberculination et sous couvert d'un laissez-passer. Il en est de même pour les autres bovinés provenant de la même exploitation. Toutefois, à la demande de leur propriétaire, ces animaux peuvent être transportés directement, sans rupture de charge et sous couvert d'un laissez-passer, jusqu'à un abattoir agréé. Les animaux suspects abattus feront l'objet d'un abattage diagnostique comme prévu à l'article 11.

Abrogé16 octobre 2021

Créé le 30 septembre 2003

Les commerçants en bestiaux ou les groupements de commercialisation qui reprennent, au titre de l'action rédhibitoire et dans les délais réglementaires, des bovinés reconnus non indemnes de tuberculose peuvent bénéficier des indemnités prévues à l'article R. 224-54 du code rural.

Abrogé depuis le samedi 16 octobre 2021

En vigueur du mardi 30 septembre 2003 au vendredi 15 octobre 2021

Chapitre IV : Dispositions applicables lors des introductions
Article 17
Article 18
Article 19
Article 20