Abrogé16 octobre 2021
Abrogé par Arrêté du 8 octobre 2021 - art. 40 (V)
Créé le 30 septembre 2003
Les commerçants en bestiaux ou les groupements de commercialisation qui reprennent, au titre de l'action rédhibitoire et dans les délais réglementaires, des bovinés reconnus non indemnes de tuberculose peuvent bénéficier des indemnités prévues à l'article R. 224-54 du code rural.