Arrêté du 15 septembre 2003

Article 20

Abrogé16 octobre 2021

Créé le 30 septembre 2003

Les commerçants en bestiaux ou les groupements de commercialisation qui reprennent, au titre de l'action rédhibitoire et dans les délais réglementaires, des bovinés reconnus non indemnes de tuberculose peuvent bénéficier des indemnités prévues à l'article R. 224-54 du code rural.

Effets de cet article

cite

 Code rural R224-54

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 16 octobre 2021

Abrogé parArrêté du 8 octobre 2021art. 40 (V)

En vigueur du mardi 30 septembre 2003 au vendredi 15 octobre 2021

Les commerçants en bestiaux ou les groupements de commercialisation qui reprennent, au titre de l'action rédhibitoire et dans les délais réglementaires, des bovinés reconnus non indemnes de tuberculose peuvent bénéficier des indemnités prévues à l'article R. 224-54 du code rural.