Arrêté du 15 septembre 2003

Article 18

Abrogé16 octobre 2021

Créé le 30 septembre 2003 · En vigueur du 30 septembre 2014 au 15 octobre 2021

I.-Tout boviné reconnu suspect à l'occasion d'un contrôle en vue d'une introduction ne doit pas être introduit dans le troupeau de destination. Il en est de même, lorsque l'introduction concerne un lot d'animaux, pour les autres bovinés du lot provenant de la même exploitation.

II.-Tout boviné reconnu infecté de tuberculose à l'occasion d'un contrôle en vue d'une introduction doit être marqué sur les lieux mêmes où il se trouve dans les quinze jours francs qui suivent la notification du diagnostic, sauf dans le cas où une rédhibition judiciaire est intentée. Ces animaux sont transportés directement, sans rupture de charge et sous couvert d'un laissez-passer-titre d'élimination, depuis l'exploitation où ils se trouvent jusqu'à un abattoir agréé.

Dans le cas de rédhibition amiable, le marquage du boviné reconnu infecté peut être pratiqué, après accord des deux parties, soit chez l'acheteur, soit chez le vendeur qui reprend possession de l'animal. Dans ce dernier cas, et par dérogation accordée par le directeur départemental en charge de la protection des populations, l'obligation de marquage peut être suspendue le temps que le boviné rejoigne sous couvert d'un laissez-passer l'exploitation de son propriétaire, sans pour autant que le délai de quinze jours défini à l'alinéa précédent soit prolongé.

III.-Dans les autres cas, tout boviné ayant présenté un test non négatif doit être conservé dans le troupeau de départ ou y retourner dans un délai de quinze jours francs suivant la notification du résultat d'intradermotuberculination et sous couvert d'un laissez-passer. Il en est de même pour les autres bovinés provenant de la même exploitation. Toutefois, à la demande de leur propriétaire, ces animaux peuvent être transportés directement, sans rupture de charge et sous couvert d'un laissez-passer, jusqu'à un abattoir agréé. Les animaux suspects abattus feront l'objet d'un abattage diagnostique comme prévu à l'article 11.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 16 octobre 2021

Abrogé parArrêté du 8 octobre 2021art. 40 (V)

En vigueur du mardi 30 septembre 2014 au vendredi 15 octobre 2021

Modifié parARRÊTÉ du 18 août 2014art. 1

I.-Tout boviné reconnu suspectà l'occasion d'un contrôle en vue d'une introduction ne doit pas être introduit dans le troupeau de destination. Il en est de même, lorsque l'introduction concerne un lot d'animaux, pour les autres bovinés du lot provenant de la même exploitation.

II.-Tout boviné reconnu infecté de tuberculose à l'occasion d'un contrôle

Dans le cas de rédhibition amiable, le marquage du boviné

III.-Dans les autres cas, tout boviné ayant présenté un test non négatif doit être conservé dans le troupeau de départ ou y retourner dans un délai de quinze jours francs suivant la notification du résultat d'intradermotuberculinationet sous couvert d'un laissez-passer. Il en est de même pour les autres bovinés provenant de la même exploitation. Toutefois, à la demande de leur propriétaire, ces animaux peuvent être transportés directement, sans rupture de charge et sous couvert d'un laissez-passer, jusqu'à un abattoir agréé. Les animaux suspects abattus feront l'objet d'un abattage diagnostique comme prévu à l'article 11.

En vigueur du vendredi 14 janvier 2011 au lundi 29 septembre 2014

Modifié parArrêté du 4 janvier 2011art. 6

I.-Tout boviné présentant une réaction allergique non négative ou un résultat non négatif au test de dosage de l'interféron gamma à l'occasion d'un contrôle en vue d'une introduction ne doit pas être introduit dans le troupeau de destination. Il en est de même, lorsque l'introduction concerne un lot d'animaux, pour les autres bovinés du lot provenant de la même exploitation.

II.-Tout boviné reconnu infecté de tuberculose à l'occasion d'un contrôle en vue d'une introduction doit être marqué sur les lieux mêmes où il se trouve dans les quinze jours francs qui suivent la notification du diagnostic, sauf dans le cas où une rédhibition judiciaire est intentée. Ces animaux sont transportés directement, sans rupture de charge et sous couvert d'un laissez-passer-titre d'élimination, depuis l'exploitation où ils se trouvent jusqu'à un abattoir agréé.

Dans le cas de rédhibition amiable, le marquage du boviné reconnu infecté peut être pratiqué, après accord des deux parties, soit chez l'acheteur, soit chez le vendeur qui reprend possession de l'animal. Dans ce dernier cas, et par dérogation accordée par le directeur départemental en charge de la protection des populations, l'obligation de marquage peut être suspendue le temps que le boviné rejoigne sous couvert d'un laissez-passer l'exploitation de son propriétaire, sans pour autant que le délai de quinze jours défini à l'alinéa précédent soit prolongé.

III.-Dans les autres cas, tout boviné ayant présenté un test non négatif doit être conservé dans le troupeau de départ ou y retourner dans un délai de quinze jours francs suivant la notification du résultat du test allergique et sous couvert d'un laissez-passer. Il en est de même pour les autres bovinés provenant de la même exploitation. Toutefois, à la demande de leur propriétaire, ces animaux peuvent être transportés directement, sans rupture de charge et sous couvert d'un laissez-passer, jusqu'à un abattoir agréé.

En vigueur du samedi 29 août 2009 au jeudi 13 janvier 2011

Modifié parArrêté du 19 août 2009art. 10Arrêté du 19 août 2009art. 11

I. - Tout boviné présentant une réaction allergique non négative ou un résultat non négatif au test de dosage de l'interféron gamma à l'occasion d'un contrôle en vue d'une introduction ne doit pasêtre introduit dans le troupeau de destination. Il en est de même, lorsque l'introduction concerne un lot d'animaux, pour les autres bovinés du lot provenant de la même exploitation.

II. - Tout boviné reconnu infecté de tuberculose à l'occasion

Dans le cas de rédhibition amiable, le marquage du boviné

III. - Dans les autres cas, tout boviné ayant présenté un testnon négatif doit être conservé dans le troupeau de départ ou y retourner dans un délai de quinze jours francs suivant la notification du résultat du test allergique et sous couvert d'un laissez-passer. Il en est de même pour les autres bovinés provenant de la même exploitation. Toutefois, à la demande de leur propriétaire, ces animaux peuvent être transportés directement, sans rupture de charge et sous couvert d'un laissez-passer, jusqu'à un abattoir agréé.

En vigueur du mardi 30 septembre 2003 au vendredi 28 août 2009

I. - Tout boviné présentant une réaction allergique non négative à l'occasion d'un contrôle en vue d'une introduction ne peut être introduit dans le troupeau de destination. Il en est de même, lorsque l'introduction concerne un lot d'animaux, pour les autres bovinés du lot provenant de la même exploitation.

II. - Tout boviné reconnu infecté de tuberculose à l'occasion d'un contrôle en vue d'une introduction doit être marqué sur les lieux mêmes où il se trouve dans les quinze jours francs qui suivent la notification du diagnostic, sauf dans le cas où une rédhibition judiciaire est intentée. Ces animaux sont transportés directement, sans rupture de charge et sous couvert d'un laissez-passer - titre d'élimination, depuis l'exploitation où ils se trouvent jusqu'à un abattoir agréé.

Dans le cas de rédhibition amiable, le marquage du boviné reconnu infecté peut être pratiqué, après accord des deux parties, soit chez l'acheteur, soit chez le vendeur qui reprend possession de l'animal. Dans ce dernier cas, et par dérogation accordée par le directeur départemental des services vétérinaires, l'obligation de marquage peut être suspendue le temps que le boviné rejoigne sous couvert d'un laissez-passer l'exploitation de son propriétaire, sans pour autant que le délai de quinze jours défini à l'alinéa précédent soit prolongé.

III. - Dans les autres cas, tout boviné ayant présenté une réaction allergique non négative doit être conservé dans le troupeau de départ ou y retourner dans un délai de quinze jours francs suivant la notification du résultat du test allergique et sous couvert d'un laissez-passer. Il en est de même pour les autres bovinés provenant de la même exploitation. Toutefois, à la demande de leur propriétaire, ces animaux peuvent être transportés directement, sans rupture de charge et sous couvert d'un laissez-passer, jusqu'à un abattoir agréé.