JORF n°11 du 14 janvier 1998

Arrêté du 15 décembre 1997

Le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie,

Vu la loi n° 68-978 du 12 novembre 1968 modifiée d'orientation de l'enseignement supérieur, ensemble la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 13, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 92-678 du 20 juillet 1992 relative à la validation d'acquis professionnels pour la délivrance de diplômes et portant diverses dispositions relatives à l'éducation nationale, notamment son article 5 ;

Vu le décret n° 69-497 du 30 mai 1969 relatif à la délivrance des autorisations d'absence aux personnels enseignants de l'enseignement supérieur ;

Vu le décret n° 78-399 du 20 mars 1978 modifié relatif à la prise en charge pour les départements d'outre-mer des frais de voyage de congés bonifiés accordés aux magistrats et fonctionnaires civils de l'Etat ;

Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences ;

Vu le décret n° 89-271 du 12 avril 1989 relatif aux conditions et modalités de règlement des frais de déplacement des personnels civils à l'intérieur des départements d'outre-mer, entre la métropole et ces départements, et pour se rendre d'un département d'outre-mer à un autre ;

Vu le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 relatif aux conditions et modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France, lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés ;

Vu le décret n° 93-1335 du 20 décembre 1993 relatif à la déconcentration de certaines opérations de gestion concernant les professeurs des universités et les maîtres de conférences ;

Vu le décret n°96-1026 du 26 novembre 1996 relatif à la situation des fonctionnaires de l'Etat et de certains magistrats dans les territoires d'outre-mer de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et de Wallis-et-Futuna ;

Vu l'arrêté du 27 mars 1992 portant délégation de pouvoirs en matière de gestion de certains personnels relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur,

Arrête :

Article 1

Les présidents ou les directeurs des établissements publics dont la liste est fixée à l'article 2 reçoivent délégation des pouvoirs du ministre chargé de l'enseignement supérieur pour le recrutement et la gestion des professeurs des universités et des maîtres de conférences, titulaires et stagiaires, en ce qui concerne :

La titularisation ou la prolongation de stage des maîtres de conférences ;

La délégation prévue à l'article 11 du décret du 6 juin 1984 susvisé ;

La mutation des maîtres de conférences et les professeurs des universités ;

Le changement de discipline des maîtres de conférences et des professeurs des universités ;

Le détachement et la réintégration après détachement ;

La mise à disposition ;

La mise en disponibilité et la réintégration après mise en disponibilité ;

L'avancement d'échelon ;

L'avancement de grade ;

Le classement dans le corps ;

L'établissement de la liste des candidats autorisés à prendre part aux concours de recrutement ouverts en vue de pourvoir un ou plusieurs emplois d'une même discipline attribués à l'établissement ;

Les autorisations de cumul d'activités ;

L'octroi ou le renouvellement des congés prévus aux 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 6° bis, 6° ter, 7°, 8°, 9° et 10° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, sauf pour les cas où l'avis du comité médical supérieur est requis ;

Les autorisations d'absence prévues par l'article L. 952-5 du code de l'éducation ;

L'octroi de congés pour recherches ou conversions thématiques ;

La reconnaissance de l'état d'invalidité temporaire et l'ouverture du droit au versement de l'allocation d'invalidité temporaire et, le cas échéant, à la majoration pour tierce personne ;

L'octroi d'un service à temps partiel pour raison thérapeutique prévu par l'article 34 bis de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ;

L'octroi du congé bonifié ;

L'octroi du congé administratif prévu par le décret du 26 novembre 1996 susvisé ;

L'ouverture du droit à la prise en charge de frais de changement de résidence en application des dispositions des décrets du 12 avril 1989 et 28 mai 1990 susvisés ;

L'ouverture du droit à l'attribution de l'indemnité d'éloignement en application du décret n° 96-1028 du 27 novembre 1996 relatif à l'attribution de l'indemnité d'éloignement aux magistrats et aux fonctionnaires titulaires et stagiaires de l'Etat en service à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna ;

L'octroi des autorisations prévues par les articles L. 413-1, L. 413-8 et L. 413-12 du code de la recherche ;

L'octroi des crédits d'heure des titulaires de mandats électifs prévus par le code général des collectivités territoriales ;

L'octroi du congé de présence parentale prévu par l'article 40 bis de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ;

L'autorisation d'aménagement des horaires prévue par l'article 40 ter de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ;

L'octroi du congé parental prévu par l'article 54 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ;

L'exercice des fonctions à temps partiel ;

L'octroi des congés prévus aux articles 17, 19 bis et 22 du décret du 7 octobre 1994 susvisé ;

L'octroi des congés prévus aux articles 18, 19, 20, 21, 21 bis, 23 et 24-2° du décret du 7 octobre 1994 susvisé et réintégration après ces congés ;

L'octroi des congés de maladie et de longue maladie prévus aux articles 24 et 24 bis du décret du 7 octobre 1994 susvisé ;

La suspension prévue à l' article 30 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée ;

Les actes pris pour l'application des sanctions disciplinaires prononcées par le conseil d'administration ou le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, à l'exception de la mise à la retraite d'office et de la révocation ;

Le recul de limite d'âge prévu par l'article 4 de la loi du 18 août 1936 ;

La prolongation d'activité prévue par l'article 1-1 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge des fonctionnaires ;

Le maintien en fonctions jusqu'à la fin de l'année universitaire et le maintien en activité en surnombre de l' article L. 952-10 du code de l'éducation.

L'octroi du congé de formation professionnelle prévu par le 6° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ;

L'ouverture des droits à la prise en charge des frais de changement de résidence en application des dispositions du décret n° 98-844 du 22 septembre 1998 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les changements de résidence des personnels civils de l'Etat à l'intérieur d'un territoire d'outre-mer, entre la métropole et un territoire d'outre-mer, entre deux territoires d'outre-mer et entre un territoire d'outre-mer et un département d'outre-mer, Mayotte ou la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Article 1-1

Les présidents ou les directeurs des établissements publics d'enseignement supérieur dont la liste est fixée à l'article 2 reçoivent délégation des pouvoirs du ministre chargé de l'enseignement supérieur pour tous les actes concernant la gestion des assistants de l'enseignement supérieur à l'exclusion de ceux mentionnés dans l'article 1er du décret n° 93-1335 du 20 décembre 1993 susvisé.

Article 2

La liste prévue à l'article 1er ci-dessus est fixée comme suit :

Etablissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel mentionnés à l' article L. 711-2 du code de l'éducation ;

Etablissements publics à caractère administratif rattachés à un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel en application de l'article L. 719-10 du code de l'éducation ;

Etablissements publics de coopération scientifique mentionnés à l'article L. 344-4 du code de la recherche ;

Ecoles d'ingénieurs ayant le statut d'établissement public à caractère administratif autonome ;

Observatoire de la Côte d'Azur ;

Ecole nationale supérieure des arts et techniques du théâtre ;

Ecole nationale supérieure Louis Lumière ;

Ecole nationale supérieure de la nature et du paysage de Blois ;

Centre universitaire de formation et de recherche du Nord-Est Midi-Pyrenées Jean-François Champollion ;

Institut national de la recherche pédagogique ;

Institut national supérieur de formation et de recherche pour l'éducation des jeunes handicapés et les enseignements adaptés.

Article 3

Le 3° de l'article 1er de l'arrêté du 27 mars 1992 susvisé est abrogé.

Article 4

Le directeur des personnels enseignants et les présidents ou directeurs des établissements publics d'enseignement supérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 15 décembre 1997.

Claude Allègre