JORF n°0095 du 23 avril 2015

Article 6

Article 6

Les données et informations à caractère personnel mentionnées à l'article 2 ne peuvent êtres conservées plus de cinq ans après l'intervention du dernier événement de nature à faire apparaitre un risque d'atteinte à la sécurité publique ayant donné lieu à un enregistrement. Ce délai de conservation est de trois ans pour les personnes mineures.


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Version 1

Les données et informations à caractère personnel mentionnées à l'article 2 ne peuvent êtres conservées plus de cinq ans après l'intervention du dernier événement de nature à faire apparaitre un risque d'atteinte à la sécurité publique ayant donné lieu à un enregistrement. Ce délai de conservation est de trois ans pour les personnes mineures.