JORF n°0095 du 23 avril 2015

Article 7

Article 7

Les consultations du traitement par les agents visés au premier alinéa de l'article 4 font l'objet d'un enregistrement comprenant l'identifiant du consultant, la date, l'heure et l'objet de la consultation. Ces informations sont conservées pendant un délai de cinq ans.


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Version 1

Les consultations du traitement par les agents visés au premier alinéa de l'article 4 font l'objet d'un enregistrement comprenant l'identifiant du consultant, la date, l'heure et l'objet de la consultation. Ces informations sont conservées pendant un délai de cinq ans.